Histoire du droit privé, sources du droit, contrats, droit antique, droit commun, droit romain
Les grands repaires: classiquement, on considère que la Rome antique a commencé vers le milieu de 8ème siècle avant J-C (pour la Grèce c'est l'époque d'Homère).
Epoque très reculée dont il est difficile de retracer une histoire scientifique.
La chronologie politique de Rome débute par une première période que l'on appelle l'époque royale, il y aurait eu une succession de roi qui part de la fondation de Rome (Romulus et Remus) et avec une succession de rois dont on discute les origines exactes, qui va jusqu'à la date de 509 avant J-C au cours de laquelle il y aurait eu une révolution à Rome, mais qui n'est pas populaire, c'est une révolution des chefs des grandes familles contre TARQUIN LE SUPERIA, roi de l'époque. Il a été balayé par cette révolution.
[...] L'affirmation doctrinale de la puissance législative de l'empereur Comment les juristes romains ont interprété cette capacité impériale à légiférer ? La question peut sembler paradoxale dans la mesure où dans nos modes de pensées on a tendance à considérer que dès lors qu'on a une autorité politique suprême reconnue dans un État, elle peut légiférer, ça fait partie de ses fonctions traditionnelles. Or, ça ne va pas de soi pour les juristes romains parce que lorsqu'on parle de loi à Rome on pense, non pas à l'empereur, mais au mécanisme républicain, c'est à dire, proposition de loi par les magistrats supérieurs, avis préalable du sénat et ensuite vote de la loi par l'assemblée compétente, les comices centuriates. [...]
[...] Se retrouve dans la période qui suit Paragraphe 2 : Les contrats à l'époque féodale Fin époque franque, de l'avènement des Capétien avec Hugues C 12ème 13ème siècle jusqu'à la guerre de 100 ans La féodalité est caractérisée par un éclatement du pouvoir politique et l'importance des relations d'hommes à homme. On retrouve la même conception du droit et des contrats par rapport à l'époque franque. On retrouve un caractère formalisme des contrats Procédure accusatoire, orale, l'écrit est peu présent et profondément formalisme et à coloration pénale. [...]
[...] On trouve : je m'engage par le lien de cet acte ce qui n'a strictement aucun sens selon les conceptions romaines. L'écrit et le contrat se superpose. Les scribes de cette époque ont tendance à ériger faussement en principe la force obligatoire de l'écrit en tant que telle. On a une variante de ce type d'engagement avec la manipulation de la charte ou la remise de charte (solennité très étrange : une fois que les pourparlers sont terminés, les parties vont utilisé un parchemin non écrit qui va matérialiser l'accord. Remise soit à l'une des parties, soit à un scrib. [...]
[...] Dans le livre III il faut se reporter surtout au troisième titre : articles 1101 à 1369 qui s'intitule : des contrats, ou des obligations conventionnelles en général. Ce titre comporte donc 268 articles formant 6 chapitres d'importance inégale et qui sont à la base de la théorie générale des obligations et des contrats : le plan suivit reprenant celui d'un traité de droit romain et même on peut dire dans les grandes lignes reprenant le plan du traité des obligations de POTHIER. [...]
[...] Œuvre très abondante qui lui a permet d'éditer bcp de ces texte, de les rendre utilisables. Il a édité les sentences de Paul, œuvre fameuse du Bas empire. Il a aussi travaillée sur la Glose ordinaire d'Accurse du 13ème siècle. Il a formé de nombreux juriste notamment Antoine Loisel, auteur des institutes coutumières. Paragraphe 2 : l'école du droit naturel Ou le jusnaturalisme Cette école a été préparée par l'école de l'humanisme juridique, elle s'inscrit dans une tendance bcp plus tôt mais qui va avoir à partir du début du 17ème une importance très grande. [...]
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