La période dite "archaïque" est celle qui s'étend de la fondation légendaire de Rome, en 753 av. J.-C., jusqu'au milieu du IIe siècle av. J.-C.. Elle ouvre deux régimes à la fois: la Royauté, jusqu'au VIe siècle, et une grande partie de la République, de 509 à 134. Cette période est caractérisée par un droit objectif élémentaire : les actes juridiques sont peu nombreux (essentiellement la mencipio, l'in iure cessio et la sponsio) et la procédure dite "des actions des la loi" (legis actiones) de distingue par sa lourdeur et son manque de flexibilité.
Par ailleurs, le domaine du sacré (fas) et celui du juridique (ius) ne sont pas clairement démarqués : le droit primitif est encore tout imprégné d'éléments religieux: et sa connaissance comme son interprétation sont aux mains exclusives du collège sacerdotal des prêtres, appelés pontifes. Enfin, ce droit archaïque est tout en entier du ius civile au sens que ses règles ne concernent que les seuls citoyens romains au Quirites.
[...] Ces solennités ne peuvent être accomplies d'une manière efficace que dans les cas prévus par la loi. Comme l'écrit le juriste Gaius, Les actions qui étaient autrefois en usage s'appelaient legis actiones, soit parce qu'elles avaient été créées par la loi soit parce que les formules de ces actions étaient calquées sur les termes de la loi. Elles étaient par suite immuables comme la loi elle-même Les rites à observer, réglés minutieusement par les pontifes, varient suivant les manières de procéder. [...]
[...] A l'époque royale, la coutume est la source exclusive du droit car ce dernier n'a pratiquement pas fait l'objet d'une mise par écrit, exception faite de la loi des XII Tables. Le droit primitif est donc essentiellement coutumier et les corps de ces coutumes apparaissent souvent comme le résultat de décisions judiciaires. La plupart du temps, ce sont les solutions des cas d'espèce qui préparent la coutume, ce qui explique l'importance fondamentale de la juridiction dans la naissance et le développement du droit romain. La coutume à l'époque républicaine: A l'époque de la République, la coutume reste une source importante du droit. Certes, elle est concurrencée désormais par la loi. [...]
[...] De tels actes prennent le nom de leges publicae et trouvent leur légitimité dans la volonté populaire. Ils sont de deux sortes. Les leges datae sont des décisions directement imposées par un magistrat auquel le peuple ou le Sénat a délégué le pouvoir de légiférer. La plupart d'entre elles ont pour objet l'organisation des territoires conquis. Elles prennent alors la forme de chartes légales imposées par un général ou un magistrat au pays conquis pour gérer les municipes, les provinces ou fonder les colonies. [...]
[...] Celui-ci se présente comme un ensemble de comportements, de convictions et de pratiques morales, jamais strictement définis, toujours appréhendés à travers des exemples, mais unanimement proclamés comme le garant de la survie et de la prospérité de l'Etat. Transmis de génération en génération par le principe du bouche à oreille, le mos majorum possède donc une grande autorité aux yeux des Romains. Cicéron le met particulièrement en valeur lorsque César accède au titre de dictator perpetuus. Son cri célèbre: O tempora! O mores (Quelle époque! [...]
[...] Il s'agit de la plus ancienne forme de procédure usitée à Rome. Elle a pour but, non pas, comme la procédure moderne, de fournir au juge les moyens de découvrir plus sûrement la vérité, mais de subordonner l'exercice de la justice privée à l'existence d'un droit incontestable et publiquement affirmé. On compte cinq actions de la loi. La plus ancienne de toutes est l'action sacramenti, somme d'argent que chaque partie dépose après un combat simulé, entre les mains du pontife, et qui est perdue pour celui qui succombe dans l'instance. [...]
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