Le texte étudié est un extrait d'"Histoire romaine", oeuvre de Dion Cassius ( 155/235), historien romain, connaisseur du droit de la philosophie. Il entre dans le cursus honorum, la carrière des honneurs et est questeur en 188 puis préteur en 194/195. Il consacre son œuvre aux 973 ans de la vie de Rome, de l'arrivée d'Enée dans le Latium jusqu'à 229 apr. J.-C.. Il regroupe cette partie de l'Histoire en 80 livres, mais seuls 25 nous sont parvenus en intégralité (de 68 av JC/10 ap JC). Il commence très certainement sa rédaction vers 207.
Dion Cassius est un témoin important de son époque et un précieux commentateur des aspects politiques de l'histoire de Rome. Ayant reçu les félicitations par l'empereur pour la rédaction de ses précédents ouvrages (sur les rêves et présages, guerres civiles), l'auteur, à la suite d'un songe divin est encouragé à écrire.
Traduit du grec, le texte nous place au cœur de la décision d'Auguste et du Sénat en ce qui concerne les provinces. Il nous explique le partage géographique puis administratif de celles ci. -27 av JC est une année charnière pour Auguste (règne 31/14 av JC), petit neveu et successeur de César.
[...] Il nous explique le partage géographique puis administratif de celles-ci. -27 av JC est une année charnière pour Auguste ( règne 31/14 av JC petit neveu et successeur de César. Auguste est à l'origine d'un nouveau régime, le principat. Il prétend restaurer la république. Après avoir aboli toutes les mesures exceptionnelles prises à l'époque du triumvirat, une séance très importante se tient au Sénat, le 13 janvier dans la curie : l'instauration du partage des provinces de l'Empire romain entre le Sénat et Auguste. [...]
[...] Conclusion Pour conclure, nous avons vu comment Auguste par le biais d'un partage géographique, d'un pouvoir de contrôle à distance et par sa force de pouvoir en tant qu'homme d'État a su établir un véritable Empire. De plus, Auguste avait le souci, de légitimer ses pouvoirs monarchiques, de fait en effectuant ce partage, il se tient à sa mission de restaurateur de la république. Il répand son pouvoir au-delà des frontières de l'Italie et romanise ses alentours proches et moins proches en instituant une administration qui stabilise le statut des provinces. Par ailleurs, il laisse au Sénat la fictive notion de pouvoir en lui administrant une partie du territoire romain et diverses responsabilités. [...]
[...] Le sort ne tranchait qu'entre le nombre limité de candidats aux proconsulats. Les gouverneurs qui prennent le titre de proconsuls sont choisis par le Sénat parmi les anciens consuls, anciens préteurs. Ces derniers sont tirés au sort et ont pour fonctions de rendre la justice, assistés d'un questeur en exercice, qui avait la responsabilité du budget du gouverneur et la charge de percevoir les impôts dus à l'Etat romain au sein des provinces impériales L38 : gouverner des magistrats qui les gouvernent comme légats L39 : choisis par lui-même, la plupart du temps d'anciens prêteurs et aussi d'anciens questeurs, ou même les hommes ayant exercé quelque autre magistrature intermédiaire Les gouverneurs des provinces impériales étaient normalement des sénateurs de rang prétorien ou consulaire qui portaient le titre de légat d'Auguste propréteur mais outre l'Egypte, Auguste confia des zones mineures à des chevaliers. [...]
[...] En fonction des circonstances, il peut évoluer. Ainsi une province peut devenir sénatoriale comme la Bétique entre 16 et 13 av JC ou impériale comme Illyricum en 11 av JC. Les provinces ne sont jamais intangibles, elles peuvent être divisées et les frontières ne respectent pas obligatoirement les propriétés ni les conflits interethniques. Le cas de l'Egypte est énoncé ligne 26/27, Auguste laisse en dehors de l'Empire le royaume annexé d'Egypte, c'est une possession personnelle administrée par des chevaliers. Son statut est particulier, en pratique elle est traitée comme une propriété de l'empereur qui continue à y régner selon les ses principes. [...]
[...] II La régie interne 1 au sein des provinces sénatoriales L27 : Ces gouverneurs devaient être les uns annuels tirés au sort L30 : appelés ses légats et propréteurs, lors même qu'ils seraient des personnages consulaires L31 : les gouverneurs à son choix, désignés par le mot de propréteurs, eussent une autorité qui n'avait pas pour limite celle d'une année Les provinces étaient gouvernées par les sénateurs, promagistrats portant le titre de proconsul, en fonction pendant un an. Les proconsuls prétoriens étaient secondés par un légat propréteur sénateur. Le proconsul d'Asie disposait de trois légats comme celui d'Afrique. Les lieutenants sont choisis parmi leurs parents ou leurs amis. Le rang des légats était variable, d'ancien questeur à d'ancien consul. Les légations étaient exercées peu avant ou peu après la préture. S'ajoutait un questeur par province, magistrat qui portait le titre de questeur propréteur quand il disposait de l'impérium. [...]
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