Atène, in greco Athênai, in greco moderno Athine, capitale della Grecia e capoluogo dell'Attica, nella pianura irrigata dal Cefiso e dal suo affluente Ilisso. Con il Pireo e altri sobborghi forma la regione della Grande Atene. Sede arcivescovile ortodossa (sede del Grande metropolita) e cattolica. Aeroporto internazionale a Helleniko. Situata al centro di una pianura chiusa fra le colline dell'Imetto, del Pentelico e del Parnete, ma in facile comunicazione con il resto della penisola dell'Attica, aperta a ovest sul golfo di Atene, la capitale della Grecia ha ormai sviluppato un agglomerato urbano (Grande Atene) che ne fa la maggiore metropoli regionale dell'area balcanica e costituisce un importante crocevia e un formidabile polo d'attrazione del traffico turistico del Mediterraneo. La sua straordinaria crescita demografica è legata alla molteplicità delle funzioni da essa assolte in quanto capitale di uno Stato molto centralizzato. Atene, infatti, è non solo la capitale politica, militare, amministrativa, ma anche il centro intellettuale del paese grazie alla sua università (1837), ai suoi musei (Museo archeologico nazionale, ecc.) e alle numerose scuole archeologiche straniere.
[...] Le juge administratif a d'abord exclu de sanctionner la supériorité des traités sur les lois postérieures Sect, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France) car il ne s'estimait pas compétent pour vérifier le respect d'un traité international par la loi, ce qui constituait un contrôle de constitutionnalité des lois dévolu au seul Conseil constitutionnel. Le revirement de jurisprudence se réalise dans l'arrêt CE, ass oct 1989, Nicolo, dans lequel le juge administratif vérifiait la compatibilité d'une loi électorale avec les stipulations du traité de Rome. Le juge administratif s'est reconnu compétent pour sanctionner une loi contraire à un traité international, mais il conserve cependant, une certaine réserve dans l'exercice de sa compétence. Il n'exige pas que la loi soit conforme, mais compatible avec la norme internationale. [...]
[...] Cette qualité est néanmoins conditionnée par leur applicabilité en droit interne, ce qui implique la reconnaissance de leur effet direct. La proposition de Rony Abraham d'admettre l'invocabilité des traités internationaux dépourvus d'effet direct à l'encontre des actes réglementaires, afin d'inciter précisément les autorités internes à édicter des mesures d'application nécessaires, n'a pas été entendue. Le Conseil constitutionnel, en déclinant sa compétence pour vérifier le respect des traités internationaux par les lois, aurait pu condamner l'article 55 a rester lettre morte, la suprématie des traités n'étant garantie qu'à l'égard des rares actes administratifs non pris en application d'une loi. [...]
[...] Abraham, conclusion sur le CE Sect avril 1997, GISTI). Son appréciation se fait, tout d'abord, au regard du destinataire de la norme en cause (un Etat ou des individus), et de la clarté du traité, pour savoir si celui-ci est directement applicable ou doit faire l'objet d'une édiction par des normes nationales d'application. Concernant la place du traité dans la hiérarchie des normes, le droit international postule pour sa primauté sur la Constitution, laquelle, en cas de contrariété, pourrait engager la responsabilité internationale de l'Etat concerné. [...]
[...] Ainsi, le texte international est lu conformément au nome constitutionnel consacré pour cette occasion. Peu après, le CE a posé implicitement la supériorité de la Constitution (CE Ass oct 1998, Sarran). Il oppose dans cet arrêt, le fait que la suprématie conférée aux traités sur les lois par l'art de la Constitution, ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle Cependant, malgré les controverses et les revirements de jurisprudence, le Conseil d'Etat a posé la question des moyens mis en œuvre pour assurer le respect des traités dans l'ordre interne. [...]
[...] Se pose donc le problème de l'application d'un traité en droit interne. La notion de traité international désigne toute norme juridique incluant un élément d'extranéité organique. Elle résulte d'une négociation puis d'un accord de volonté entre ces autorités et celles d'un ou plusieurs autres Etats ou d'une organisation internationale. En relèvent, les traités, conventions ou accords, qui constituent le droit originaire, élaborés par accord entre plusieurs Etats, et les actes émanant d'organisations internationales investies du pouvoir d'édicter des mesures s'imposant aux Etats reconnaissant ces institutions, constituant le droit dérivé. [...]
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