Relations collectives de travail, représentation collective, représentation dans l'entreprise, représentants du personnel, salarié, employeur
Cette reconnaissance de la représentation collective vise essentiellement à assurer la représentation des salariés en désignant un interlocuteur entre l'employeur et le salarié. Petite précision rapide, le sens qu'on accorde à la représentation en droit de travail, ce sens s'éloigne sensiblement par celui qui est retenu par le droit civil. Ici, le terme de représentation doit être pris au sens large, au sens de représentation des intérêts et non pas de mandat. Ce n'est pas un mandat s'agissant du salarié et représentant. Dans cette entreprise, deux types d'acteurs sont susceptibles d'intervenir.
[...] C'est une création prétorienne, qui ensuite a été consacrée par le législateur en 1982. L'unité économique et sociale s'applique quel que soit le mode de représentation elle vaut pour l'élection du délégué personnel, pour la mise en place du comité entreprise, pour la désignation des délégués. Cette finalité a évolué, car dans un premier temps, l'unité économique et sociale a été employée, utilisé pour lutter contre des fraudes commises par certains employeurs et c'est la raison pour laquelle c'est une création de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. [...]
[...] Longtemps la représentativité fut soumise à deux modes d'établissements. Une représentativité présumée qui profitait aux 5 grandes organisations syndicales des salariés : CGT, CFDT, CFTC, force ouvrière, ACFECGC. Présomption irréfragable de représentativité, on peut être dans une entreprise dans laquelle est signée un accord collectif entre l'employeur et le délégué syndical, peu importe que ce syndicat ne soit pas représentatif dans l'entreprise car par exemple, la CFDT bénéficie d'une présomption irréfragable. D'autres syndicats devaient prouver leur représentativité à partir d'un certain nombre de critères établis par la loi et complétés par la jurisprudence. [...]
[...] Arrêt du 12 avril 1988. C'est un formulaire remis par l'employeur au représentant du personnel, quelle que soit la nature d'ailleurs du mandat. Bon de délégation qui doit être remplis par le représentant du personnel chaque fois qu'il entend faire usage de ses heures. Cela peut comporter notamment les mentions suivantes le mandat exercé au titre de la présente délégation, la date et l'heure de départ et la durée prévisible de l'absence. Encore une fois, il doit se limiter à ces seules informations. [...]
[...] L'hypothèse dans laquelle l'employeur arrache la feuille est un délit d'entrave Les réunions Ensuite, les réunions. C'est un canal essentiel de diffusion. La nature de ces réunions varie nécessairement en fonction des représentants du personnel. Ce qui justifie de distinguer les réunions d'une part des délégués du personnel ensuite des réunions des délégués syndicaux. a. Les réunions des délégués du personnel Le code du travail prévoit deux types de réunions. L2315-9 du code du travail, ce sont les réunions ordinaires. [...]
[...] Le comité de groupe est régi par les articles L2331-1 et suivants du Code de travail. Le Comité de groupe doit être constitué au sein d'un groupe formé par une entreprise dominante et d'une part, les entreprises qu'elle contrôle et d'autre part, les entreprises sur lesquelles elle exerce une influence dominante. Le comité de groupe est doté de la personnalité morale. Il est composé d'une part du chef de l'entreprise dominante ou de son représentant, d'autre part, des représentants du personnel des entreprises constituant des groupes. [...]
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