Copie privée, droit d'auteur, L122-5 Code de la propriété intellectuelle, limite au monopole de l'auteur
Dissertation sur les enjeux de la copie privée comme limite au monopole du droit d'auteur.
[...] De même, un arrêt de la Cour d'appel du 16 mars 2007, le prévenu se prévaut de l'exception de copie privée prévue à l'article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle du fait qu'il n'y avait pas de communication a public et affirme également que la notion de " source illicite " qui n'est pas prévue par la loi, ne peut s'appliquer car c'est uniquement la nature de l'usage qui détermine l'application de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, lequel ne mentionne nullement la source comme condition de son application, étant rappelé que la loi pénale est d'interprétation stricte. [...]
[...] De même, du fait que l'utilisateur ait au préalable acquis l'œuvre, alors cela signifie également qu'il n'y aurait pas de préjudice pour l'auteur. Une exception de copie privée réservée à des cas spéciaux Le droit d'auteur dans la conception française tend à protéger les intérêts de l'auteur. Dès lors, le principe consacré en droit français est celui du monopole d'exploitation des œuvres. Les exceptions prévues à l'article L122-5 ne sont que des exceptions et donc elles ne doivent pas avoir une portée trop générale afin de ne pas porter atteinte au principe qui est le monopole d'exploitation. [...]
[...] L'exception doit être prévue légalement et elle ne doit pas causer de préjudice anormal à l'auteur. Or, bien qu'il s'agisse d'une exception prévue légalement, si un utilisateur ne possède pas l'œuvre mais réalise une copie à partir d'une source, cela signifie que cette dernière n'est pas obtenue licitement. L'utilisateur va donc pouvoir exploiter l'œuvre sans n'avoir jamais acquis cette dernière. Il y aurait donc un préjudice pour l'auteur qui souffrira alors de la multiplication des copies privées, en plus des différents actes de contrefaçon qui existe d'ores et déjà. [...]
[...] Ces deux dispositions sont expressément et uniquement prévues pour le logiciel et pour les bases de données. Il serait donc peu opportun et dangereux d'utiliser ces dispositions afin de justifier que la source doit être licite pour la copie privée lorsque l'objet ne rentre pas dans ces dispositions. Cependant, il convient également de noter que ces deux dispositions sont protectrices du logiciel et de la base de données et dès lors, une copie privée de ceux-ci ne peut pas être réalisée si la source n'est pas licite. [...]
[...] L'absence de distinction aurait pour conséquence que cette exception pourrait être invoquée par les particuliers qui téléchargent des logiciels ou vidéos qu'ils n'ont pas préalablement acquis, et sans en faire une diffusion au public, pourrai invoquer cette exception de copie privée. Or cela pourrait notamment être contraire à l'infraction pénale de contrefaçon. En l'absence de limitation de l'exception de copie privée aux seules copies privées résultant d'une source licite, celle-ci serait généralisée. Elle ne serait alors plus restreinte à des cas spéciaux et ne serait plus à proprement parler une exception au monopole d'exploitation de l'auteur, mais un droit équivalent pour les destinataires des œuvres. [...]
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