Les marques sont régies par des règles de droit ainsi que par des principes. Ainsi, les marques constituent le domaine principal des utilisations indues ou litigieuses. Une autorisation d'usage est notamment nécessaire. En effet, toute reproduction ou usage non autorisés sont contrefaisants. De plus, la marque attribue à son titulaire un monopole des droits sur elle.
[...] Les règles usuelles du droit des marques Les marques sont régies par des règles de droit ainsi que par des principes. Ceux-ci se définissent comme suit : Le principe d'interdiction Les marques constituent le domaine principal des utilisations indues ou litigieuses. Une autorisation d'usage est nécessaire. En effet, toute reproduction ou usage non autorisés sont contrefaisants. A cet égard, l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. [...]
[...] Dans l'affaire SG2 du 13 octobre 1997 citée précédemment, le juge des référés saisi se déclare compétent par application de l'art. 5-3e de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, aux motifs que le dommage d'atteinte à la marque était situé sur le territoire français, même si l'émission du message litigieux était faite ailleurs. Ce qui compte c'est la localisation du message critiquable. Cass. Com mai 1986, Dalloz 1987, page 22, note Burst. [...]
[...] (Echappe au monopole tout ce qui est usage nécessaire de la marque. On ne peut pas vendre un produit de marque sans l'identifier par référence à la marque qui le désigne. Le titulaire d'une marque ne peut interdire à un tiers l'usage de sa marque pour annoncer au public qu'il effectue la réparation et l'entretien d produits de cette marque, ou qu'il est spécialisé dans la vente ou la réparation, ou l'entretien de tels produits. C'est ce qu'a décidé la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) le 23 février 1999, dans l'affaire BMW Certains ont invoqué cette utilisation nécessaire de la marque pour justifier le recours à des metatags permettant de localiser un site. [...]
[...] Tout usage est donc interdit, même s'il s'agit des mêmes classes et produits. ( Le propriétaire d'une marque déposée peut s'opposer à l'emploi commercial de sa marque utilisée à des fins autres que celles servant à la commercialisation de ses produits. La contrefaçon de marque suppose un usage illicite au sens de l'usage commercial et non de l'usage personnel de la marque protégée. C'est ce qu'a décidé la Cour d'Appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 novembre 1996.[9] La marque étant un identifiant commercial, l'usage non commercial et simplement informatif d'une marque ne peut s'analyser comme une reproduction interdite. [...]
[...] En effet, en l'espèce, une galerie marchande virtuelle offrait au public des produits porteurs des marques de la société Chanel. Bien qu'il s'agissait de produits régulièrement offerts et pour lesquels il semblait normal d'utiliser la marque, la galerie, qui s'est vue refuser l'usage de la marque Dior fut condamnée le 3 mars 2000.[6] Car, cette dernière était accessible à partir de la simple indication des noms de domaine Coco et Chanel dont la société Chanel est propriétaire. C'est la pratique illicite des metatags reprenant les marques d'autrui qui est sanctionnée. [...]
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