Au stade de la diffusion du logiciel, son auteur prendra toutes précautions au niveau de la rédaction des contrats passés avec les utilisateurs. La directive n° 91/250 du 14 mai 1991 relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur, invite l'auteur à recourir au contrat, en faisant fréquemment référence à la possibilité de prévoir des dispositions contractuelles plus favorables à l'auteur au sein des conventions.
Certaines clauses sont expressément prévues, d'autres ne sont pas écartées, et enfin, d'autres sont interdites sous peine de nullité. Il faut étudier chacune d'elles avec soin.
[...] La mention selon laquelle le cessionnaire se réserve le droit d'exploiter selon tous modes présents et à venir, connus ou inconnus, est licite. Il y a nécessité d'indiquer le lieu d'exploitation La transmission des droits de l'auteur est soumise à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant au lieu (art. L 131-3 C.P.I.). L'acte de cession précisera le territoire géographique de l'exploitation. Il est possible de donner à la cession une portée absolue dans l'espace en prévoyant que les droits sont cédés pour le monde entier. [...]
[...] Le prix Le droit d'exploitation d'un logiciel peut être cédé moyennant une rémunération forfaitaire de l'auteur (article L 131-4 5e du Code de la Propriété Intellectuelle). Cela déroge à la règle du droit commun de la propriété littéraire et artistique selon laquelle la rémunération des auteurs doit être proportionnelle aux recettes d'exploitation de leur œuvre (article L 131-4 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle). En cas de rémunération forfaitaire, si l'auteur a été lésé de plus des sept douzièmes de la valeur de ses droits, il dispose d'une action en paiement d'un complément de rémunération (article L 131-5 du Code de la Propriété Intellectuelle). [...]
[...] Il y a aussi nécessité de préciser les modes d'exploitation prévus Si le contrat prévoit la cession totale du droit de reproduction et du droit de représentation sur un logiciel, la cession sera limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat (article L 122-7 du Code de la Propriété Intellectuelle). D'où, l'obligation de détailler les modes d'exploitation prévus. C'est pourquoi, en cas de cession du droit de reproduction d'un logiciel, il faut prévoir sur quel support le logiciel peut être reproduit (support numérique, optique, papier, disquette) ou diffusé (mise en réseau, service enligne). [...]
[...] La rédaction des contrats d'utilisation de logiciel Au stade de la diffusion du logiciel, son auteur prendra toutes précautions au niveau de la rédaction des contrats passés avec les utilisateurs. La directive 91/250 du 14 mai 1991 relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur, invite l'auteur à recourir au contrat, en faisant fréquemment référence à la possibilité de prévoir des dispositions contractuelles plus favorables à l'auteur au sein des conventions. Certaines clauses sont expressément prévues, d'autres ne sont pas écartées, et enfin, d'autres sont interdites sous peine de nullité. [...]
[...] Par contre, la vente doit être écartée, car elle ne peut s'appliquer qu'au support représentant un accessoire du logiciel. Les conséquences pratiques de la qualification sont importantes, car de la qualification d'un contrat, découle l'application de règles spécifiques édictées par la loi, ou dégagées par la jurisprudence (garantie des vices cachés, modalités de détermination du prix, droits et obligations des parties C'est pourquoi, les incertitudes existant quant à la qualification de la licence de logiciel commandent de recourir à des solutions contractuelles très élaborées. [...]
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