Quelques suggestions ne sont pas superflues afin que la rédaction des clauses protectrices des logiciels soit la plus appropriée. Ainsi, d'une part, cette rédaction doit tenir compte des réalités, et d'autre part, elle doit exclure toute clause abusive. Une clause se conçoit en fonction des problèmes précis à résoudre ; une analyse minutieuse des nécessités, des contraintes factuelles et du contexte juridique, s'impose. Il faut considérer le fait que le logiciel ait évolué ces dernières années, et qu'aujourd'hui, il est protégé par le droit d'auteur. Par conséquent, la rédaction des contrats protecteurs y afférents doit suivre un certain formalisme.
[...] sans omettre de parler du secret. Dans un premier temps, les relations des parties au contrat (employeur/employé, entreprise/entreprise, entreprise/consommateur) doivent être envisagées en tant que la législation sur le droit d'auteur a vocation à jouer, par référence à celle-ci. Dans un second temps, les relations des parties doivent être organisées autour d'un jeu d'obligations adaptées à chaque situation, ces dispositions pouvant seules constituer la loi des parties au cas où la législation sur le droit d'auteur ne pourrait s'appliquer, ou constituant, dans le cas contraire, un complément aux dispositions légales. [...]
[...] Il faut considérer le fait que le logiciel ait évolué ces dernières années, et qu'aujourd'hui, il est protégé par le droit d'auteur. Cependant, cette protection n'est accordée à un programme particulier que s'il est original. Il est interdit de rédiger un contrat par référence à la législation sur le droit d'auteur quand elle ne peut s'appliquer, ou sans référence à celle-ci alors qu'elle doit normalement l'être. De tels contrats ne protègeraient en rien un logiciel. Par exemple, affirmer que la propriété du logiciel reste à l'entreprise qui l'a créé n'a aucun sens si aucune propriété ne doit être reconnue. [...]
[...] Ce dernier bénéficie en effet, depuis 1978, d'un régime de protection spécifique[2], dont il faut tenir compte pour la rédaction des contrats de logiciels qui lui sont proposés. Encore faut-il prétendre à la qualité de consommateur. Le consommateur est un profane, agissant à des fins non-professionnelles, autrement dit, une personne dépourvue de compétence particulière au regard du logiciel utilisé ou du contrat conclu, et qui recherche la satisfaction d'un besoin personnel, familial ou domestique. Cependant, le professionnel profane relève aussi de cette définition lorsqu'il agit dans le cadre d'une autre spécialité que celle qu'il exerce habituellement, ou qui n'a pas de rapport direct avec l'exercice de sa profession. [...]
[...] La protection juridique des programmes d'ordinateur in Le droit des contrats informatiques, J.J. Evrard et X. Thunis, Larcier page 438. Loi 78-23 du 10 janvier 1978 et Loi du 18 janvier 1992 sur la protection et l'information des consommateurs des produits et des services, et leurs décrets d'application ; Directive européenne du 5 avril 1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs, et la loi française de transposition 95-96 du 1er février 1995 ; Recommandation de synthèse 91-02 émise par la Commission des clauses abusives (B.O.C.C. [...]
[...] Il saisira la Commission des Clauses Abusives pour s'assurer que la clause litigieuse a bien ce caractère abusif, avant de lui déclarer ce caractère. Pour éviter cela, les textes incitent les professionnels à éliminer les clauses critiquées. Enfin, l'exercice de mise en conformité des contrats-types n'est pas aisé pour les professionnels qui sont confrontés à une législation complexe en matière de logiciels. Outre les dispositions protectrices du consommateur insérées dans le Code de la Consommation, et les Recommandations de la Commission des Clauses Abusives, ils doivent tenir compte des règles du Code civil et du Code de la Propriété Intellectuelle, protégeant le logiciel. [...]
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