Droits patrimoniaux et droit moral de l'auteur doivent être étudiés afin d'apporter un éclairage sur la protection dont bénéficie l'auteur d'un logiciel, autrement dit sur ce à quoi il peut prétendre en tant que "créateur" de son oeuvre. Toute cette étude se fera à l'aune du monopole que détient l'auteur sur son oeuvre.
[...] Le cessionnaire pourra effectuer les modifications qu'il souhaite. Mais, l'auteur pourra intervenir sur le logiciel : l'utilisateur ne peut faire ce qu'il veut, ni modifier à sa guise le programme d'ordinateur en question. Quant aux modification ou adaptation du logiciel, notons que le terme modification date de la loi n°94-361 du 10 mai 1994 relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur, tandis que le terme adaptation date de la loi 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. [...]
[...] Paris, 3ème chambre octobre 1995, 94-10466, JCP éd. G 1996, II, 22673, note Croze. T. com. Créteil novembre 1996, JCP éd. E 1998, chr., page 802, note Vivant et Le Stanc. Cour d'Appel de Paris, 13ème chambre correctionnelle octobre 1988, Cahiers Lamy, mars 1989, page 19. Cass. [...]
[...] Cette liberté d'accès fait oublier que, sauf disposition plus libérale explicitement acceptée par l'auteur, comme pour les logiciels libres, ces logiciels ne peuvent être librement reproduits, même à des fins familiales ou amicales. Quant aux droits des utilisateurs de logiciels, ils sont protégés contre les abus des éditeurs et des distributeurs. En effet, l'art. L 122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l'utilisateur légitime, c'est- à-dire qui a licitement contracté une licence d'utilisation, peut effectuer tous actes techniques nécessaires au fonctionnement normal du logiciel, y compris en corriger les erreurs, sauf clauses contraires. [...]
[...] En matière de logiciel, ce droit subsiste mais est amoindri. Le droit de divulgation Il est prévu par l'article L 121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Ce droit lui permet de faire du logiciel un bien patrimonial, et de le commercialiser. Dans le cas des logiciels, créations salariées, l'article L 113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle met le logiciel à la disposition de l'employeur, d'une certaine façon. Il y a donc cession du logiciel par le salarié à l'employeur. [...]
[...] Or, pour le logiciel, l'article L 121-7 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : Sauf stipulation contraire, plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut s'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2e de l'art. L 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur, ni à sa réputation ; exercer son droit de repentir ou de retrait. Pour le logiciel, le droit moral se réduit au droit au nom. Quant au droit de repentir ou de retrait (article L 121-4 du Code de la Propriété Intellectuelle), il est gelé pour le créateur de logiciel. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture