Afin de faire une étude complète de la protection des logiciels par le droit des marques, il est nécessaire de présenter le droit des marques en tant que protection générale utilisée pour les programmes informatiques, puis, de préciser quels sont les droits conférés par l'enregistrement de la marque. Cette dernière étant un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant un produit ou un service, et destiné à le distinguer des produits similaires des concurrents ou des services rendus par d'autres.
[...] D'ailleurs, la propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par des dépôts successifs soumis aux mêmes formalités que celles effectuées pour le premier dépôt. Pour bénéficier d'une telle protection, il faut renouveler tous les 10 ans le dépôt de la marque française auprès de l'I.N.P.I. Les actions à la disposition du titulaire de la marque Afin de voir respecter son monopole d'exploitation sur la marque qu'il a déposé, le titulaire dispose de deux types d'action : la procédure d'opposition et l'action en contrefaçon. [...]
[...] Cette procédure permet seulement au titulaire de la marque et à son licencié, de s'opposer à l'enregistrement d'une marque contrefaisante avant que celle-ci ne soit exploitée. Le déposant ou son licencié n'aura pas à recourir à une procédure contentieuse aléatoire, ce qui diminuera d'autant son préjudice, dès lors que la marque contrefaisante n'a pas commencée à être exploitée. La procédure d'opposition implique que le titulaire de la marque surveille les demandes d'enregistrement déposées auprès de l'I.N.P.I. A défaut d'opposition, le titulaire de la marque pourra toujours intenter une action en contrefaçon. [...]
[...] En effet, la protection accordée au titulaire d'une marque est limitée par le principe de spécialité. Outre cela, ce droit absolu s'épuise par le premier dépôt, depuis la directive 91/250 du 14 mai 1991 relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur, transposée en droit français : l'article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle reprend cela. En effet, il dispose que : Le droit conféré à la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Economique Européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. [...]
[...] Cette convention fixe un cadre commun à la protection de la marque en dehors du territoire français. Les déposants ont 6 mois à compter du dépôt initial dans le pays d'origine pour effectuer le dépôt de leur marque dans les pays de leur choix, membre de la Convention de Paris. La marque déposée dans le pays tiers dans ce délai sera réputée avoir été déposée à la date où a été effectué le dépôt initial, sauf rejet par le pays étranger en fonction de sa législation nationale. [...]
[...] La jurisprudence illustre l'utilisation de la marque comme protection du logiciel. En effet, la Cour d'Appel de Paris, le 26 juin 1998[2], a prononcé la nullité d'une marque Explorer désignant les logiciels, les programmes enregistrés et les programmes pour ordinateur dès lors qu'elle porte atteinte à des droits d'auteur antérieurs sur le titre HP Explorer désignant les logiciels, ce dont il résulte un risque de confusion. Dans le même sens, les juges, dans un arrêt du 11 septembre 1998[3], considèrent que pour désigner son logiciel de gestion, la société qui a utilisé la dénomination Kinésis reproduction quasi-servile de la marque Kinesys visant également des logiciels, a commis des actes de contrefaçon à l'égard du titulaire de ladite marque. [...]
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