La notion d'œuvre de l'esprit n'est pas n'importe quelle activité humaine consciente. Le législateur détermine cette notion et les conditions de protection ; la condition d'originalité n'est pas dans la loi, mais est dégagée par la jurisprudence et reprise par le législateur. Il n'y a pas de définition d'œuvre de l'esprit. La liste des œuvres protégées (art L112-2 mais la jurisprudence en inclut d'autres qui ne sont pas dans la liste).
Cette notion suppose deux caractéristiques : une création intellectuelle, et une forme perceptible par les sens. Il s'agit du terme dans la jurisprudence, mais il y a d'autres termes utilisés. Il faut qu'il y ait une activité créatrice humaine, une démarche créatrice, ce qui exclut un certain nombre d'activités. Par exemple, reprendre une œuvre, collectionner des objets. Il faut qu'il y ait activité intellectuelle (pas une simple mise en œuvre d'un savoir-faire ; frontière étroite). Il faut qu'il y ait conscience d'un résultat à atteindre et volonté de communiquer.
[...] Pour les œuvres musicales, les variations peuvent être protégées et les échantillonneurs de son aussi (mix par ordinateur). Pour les logiciels, en Amérique c'est la protection par brevets ; en Europe, on a essayé de suivre, mais ça n'a pas fonctionné, on est resté sur le système de droit d'auteur. : liste sur habillement plus pauvre. Œuvres reconnues par la jurisprudence : Personnages littéraires indépendamment de l'œuvre à condition qu'il soit suffisamment individualisé par des caractéristiques Coiffures originales Décorations florales Jeux de lumière Pyrotechnique Jeux vidéos Restauration d'œuvre dans certaines circonstances Réunion d'objets en vue d'une exposition (pas collectionneur) car la sélection d'objets étaient fait de façon originale (la scénographie a été jugée comme une création de l'esprit) Section II : condition de la protection Paragraphe 1 : Les principes généraux L'art L112-1 pose un certain nombre de règles négatives qui consiste à dire qu'il y a des éléments indifférents à la protection : Indifférence du genre : peu importe quel genre Indifférence de la forme d'expression : procédé de réalisation utilisé par l'auteur, procédé par lequel l'œuvre est communiquée au public ; un principe veut que la protection ne soit par accordée lorsque le mode d'expression est dicté par la technique Indifférence du mérite : principe qui a pour objet d'éviter que le juge n'apprécie la valeur culturelle (pour éviter l'arbitraire) ; on ne peut pas prendre en considération les questions d'ordre moral Indifférence de la destination : aussi bien le but culturel, esthétique ou utilitaire ; les œuvres sont protégées ; le principe de l'unité de l'art est que le justiciable peut invoquer le droit d'auteur et/ou le droit dessin (règle du cumul total de protection) La protection du droit d'auteur est accordée sans formalité (découle de l'art L111-1, mais n'est pas express), du seul fait de sa création. [...]
[...] Le reflet de la personnalité de l'auteur est une définition originale. Arrêt du 11 février 1997 : forme de bouton ; le juge a dit que le bouton n'est pas protégé par le droit d'auteur car il n'y a pas de nouveauté mais originalité. L'appréciation de l'originalité Originalité : expression et composition (pas obligé d'avoir les 2 ; 1 seul suffit0 Œuvres musicales (combinaison) : Mélodie (air, chanson) Harmonie (émission simultanée de plusieurs sons, accords) Rythme (rapports de durée entre les différents sons) Œuvres d'art plastique : Composition (plan, esquisse) Expression (choix de façon de peindre, dessiner, colorisation des œuvres) La jurisprudence française considère que la copie manuelle quasi identique est une œuvre dérivée quelconque le mérite dès lors qu'elle porte l'empreinte de son auteur L'évolution de la notion d'originalité vers une conception objective : les cas des œuvres numériques La jurisprudence a été confrontée à la difficulté de retenir l'originalité d'un logiciel. [...]
[...] Il faut qu'il y ait conscience d'un résultat à atteindre et volonté de communiquer. Il faut qu'il y ait création à un public ; la Cour de cassation l'a affirmé (voir extrait dans fascicule, p.1). La fragrance d'un parfum n'est pas protégée par la protection des œuvres ; il s'agit d'un simple savoir-faire ; arrêt de rejet rédigé en termes généraux qui peut constituer un arrêt de principe. une forme perceptible par les sens Ce n'est pas énoncé par la loi mais c'est affirmé avec constance par les tribunaux ; les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur. [...]
[...] Cette notion déteindrait-elle sur les autres œuvres ? Il y a des partisans et d'autres non ; la Cour de cassation n'accepte pas. [...]
[...] Les œuvres protégées en droit de la propriété littéraire et artistique Section I : la détermination des œuvres protégeables Paragraphe 1 : La notion d'œuvre de l'esprit Ce n'est pas n'importe quelle activité humaine consciente. Le législateur détermine cette notion et les conditions de protection ; la condition d'originalité n'est pas dans la loi mais est dégagée par la jurisprudence et reprise par le législateur. Il n'y a pas de définition d'œuvre de l'esprit. La liste des œuvres protégées (art L112-2 mais la jurisprudence en inclut d'autres qui ne sont pas dans la liste) caractéristiques : Création intellectuelle Forme perceptible par les sens une création intellectuelle Il s'agit du terme dans la jurisprudence mais il y a d'autres termes utilisés. [...]
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