Le régime de la brevetabilité est pratiquement uniformisé depuis la conclusion du grand accord européen de Strasbourg de 1963 :
- les différentes législations nationales ont été harmonisées à partir de ces dispositions.
- les Conventions CBE /OEB de Munich et PCT de Washington les ont repris et, par leur large application, en ont donné une interprétation très évoluée.
On doit même admettre que le choix par le législateur français des termes mêmes - fussent-ils discutables - de ces accords internationaux pour énoncer les exigences françaises traduisent une volonté de réception en Droit français des interprétations retenues notamment par l'OEB. Les solutions retenues à Munich ont une influence de fait - et nous dirons aisément de droit - sur les solutions à énoncer par les autorités françaises.
Nous traiterons de ces règles sans distinguer selon que la réservation recherchée est nationale, européenne ou internationale. L'invention est brevetable dès lors qu'elle réunit des conditions positives - "l'invention doit être" - et des conditions négatives - "l'invention doit ne pas être".
[...] L'invention doit être une invention L'invention doit être une invention au sens de la loi et de l'article L.611- 10 al.1 CPI. Art. L. 611-10. al. CPI : Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle Nulle définition générale n'est donnée au contenu de cette exigence qui sert essentiellement à introduire en droit positif quelques exclusions de brevetabilité posées par l'article L.611-10 al.2. Art. L.611-10 al.2 CPI : Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; les créations esthétiques ; les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ; les présentations d'informations. [...]
[...] Non-appartenance à une catégorie exclue de la brevetabilité Certains domaines d'innovations restent fermés à la brevetabilité. Sont exclues du monde du brevet les races animales et variétés végétales susceptibles d'être protégées par un autre titre : le certificat d'obtention végétale. Art. L.611-17 b et c : "Ne sont pas brevetables les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection instituées par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ; les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés". [...]
[...] L'invention doit être nouvelle C'est une exigence majeure de brevetabilité. L'exigence de nouveauté est posée par l'article L.611-11 CPI. En savoir plus : La nouveauté de l'invention Peu importe, comme par le passé, la forme de l'antériorité, et la loi évoque largement "une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen Peu importe la date de l'antériorité, l'état de la technique étant envisagé au jour du dépôt, voire en application de la Convention d'Union de Paris, au jour de la demande étrangère dont la priorité est revendiquée. [...]
[...] Elles ne tiennent pas au type technique d'invention considérée et ne réfèrent pas aux distinctions traditionnelles entre inventions de produits, procédés, groupements et applications. Ces distinctions sont de simples moyens d'identification de l'invention dont la brevetabilité va être considérée. À cette fin nous retiendrons, essentiellement, la distinction entre inventions de groupement qui se répartissent, elles-mêmes, en produits : de nouvelles molécules, procédés. inventions d'applications : un même produit, par exemple, est employé selon une autre fonction. Il faut une invention, industrielle, nouvelle et inventive. A. [...]
[...] La jurisprudence française - comme européenne - a eu à préciser quelques éléments-clés de l'appréciation de pareille activité inventive. L'état de la technique auquel est comparée l'information considérée est ample. Il est, pratiquement, le même que pour l'appréciation de la nouveauté ; Plus délicate a été l'identification de l'homme de métier aux yeux de qui la non-évidence sera appréciée. Il s'agit du - groupe de - professionnel à qui se posait le problème technique résolu par l'invention. La jurisprudence française comme son homologue européen ont, aujourd'hui, tendance à réduire le niveau de ce personnage-clé. [...]
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