La récente loi du 1er août 2006 adoptant le droit d'auteur à l'ère numérique (DADVSI) a modifié et éclairé les dérogations aux droits d'auteur aux fins d'enseignement et de recherche.
L'enseignement n'est rien sans l'apport de la recherche fondamentale ou d'application. En effet, les fruits de ces recherches sont systématiquement mis à disposition du grand public sous une forme « vulgarisée » compréhensible.
Ainsi, la société de l'information et sa démocratisation récente via Internet, auraient pu être les agents facilitateurs de diffusion des savoirs et des savoir-faire universels. Cependant, on reproche au réseau des réseaux de faciliter la copie, la duplication, le plagia, la contrefaçon de toutes les formes d'expression de l'esprit, souvent à juste titre.
Toutefois, les auteurs, les enseignants, les chercheurs et les étudiants ne peuvent se satisfaire d'un enfermement progressif et inéluctable du savoir au nom de la propriété privée, fusse t-elle sacrée.
[...] Les nouvelles exceptions issues de la loi DADVSI (représentation ou reproduction d'extraits d'œuvres et de bases de données à des fins pédagogiques, extrait et intégralité des œuvres aux bénéfices des personnes atteintes d'un handicap) ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2009. Les chefs d'établissement et les Présidents d'Université ont ainsi plus de deux ans pour se mettre en conformité avec la loi nouvelle. C'est donc auprès de leur supérieur hiérarchique que les enseignants pourront s'enquérir de la légalité de l'usage pédagogique qu'ils ont des œuvres créées et publiées par d'autres. [...]
[...] Les exceptions classiques aux droits d'auteur Traditionnellement les auteurs ne peuvent s'opposer à une copie à usage privé de leurs œuvres[4] dans le cadre du cercle familial[5], ou aux courtes citations[6] de celles-ci dans un but pédagogique, scientifique ou d'information. De la même façon, les analyses des oeuvres de l'esprit ou les revues de presse ont toujours été autorisées à la condition qu'elles constituent un texte original comportant des développements critiques et/ou des réflexions sur l'œuvre étudiée.[7] Pour éviter tout problème juridique avec les maisons d'édition et les auteurs, l'Etat a alors investi un certain nombre d'organisations du pouvoir de percevoir des redevances au titre de la copie privée, auprès des établissements scolaires et des universités[8]. [...]
[...] Art L122-5 du CPI ex article 41-3 de la loi du 11 mars 1957. Définition de l'analyse d'une œuvre de l'esprit par le CFC Loi n°95-4 du 3 janvier 1995 art. 1er devenu art. L122-10 du CPI - L'une de ces organisations, le CFC (Centre Français d'exploitation du droit de copie) à perçu 12,83 millions d'euros en 2001 et plus de 20 millions d'euros en 2005 soit une augmentation de plus de 50% en 5 ans. La Conférence des Présidents d'Université indiquait en mars 2003 que les établissements d'enseignement supérieur contribuaient déjà à la défense du droit d'auteur en versant 2,4 millions d'euros pour la photocopie d'œuvres protégées. [...]
[...] 113-2 du CPI[16]. Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information dite DADVSI Art 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; art 544 du code civil. Par exemple : Cour de cassation 12 octobre 1994 - Ministère public, Frédéric H et l'APP / Stéphane et autres. Art. L122-5 du CPI. Art L122-5 du CPI. [...]
[...] Ainsi, la société de l'information et sa démocratisation récente via Internet, auraient pu être les agents facilitateurs de diffusion des savoirs et des savoir-faire universels. Cependant, on reproche au réseau des réseaux de faciliter la copie, la duplication, le plagia, la contrefaçon de toutes les formes d'expression de l'esprit, souvent à juste titre. Toutefois, les auteurs, les enseignants, les chercheurs et les étudiants ne peuvent se satisfaire d'un enfermement progressif et inéluctable du savoir au nom de la propriété privée, fusse t-elle sacrée[2]. [...]
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