Droit à l'image, caricature, image subtilisée, image détournée, photographie prise en un lieu public
L'image : la photographie d'une personne, quel que soit le support de la reproduction ne peut être diffusée sans le consentement de l'intéressé. Pour constituer une atteinte à la vie privée, la reproduction doit avoir pour objet de montrer la personne dont l'image est diffusée. La diffusion d'une photographie prise sur le seuil d'un bâtiment public, n'isolant pas le demandeur en réparation du groupe de personnes représentées, centrée non sur celui-ci, mais sur un événement d'actualité, auquel se trouvait mêlé par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle ne constitue pas une atteinte à la vie privée (Civ. 1ère 25 janvier 2000) en revanche, la photographie pise isolément telle que la diffusion de l'image d'un enfant saisie au cours d'une manifestation folklorique est attentatoire à sa vie privée (Civ. 1ère 12 décembre 2000).
Lorsqu'il s'agit de l'image d'une personne décédée, l'atteinte n'est pas portée au respect de la vie privée de la personne défunte qui par définition n'a plus la personnalité juridique. Elle est traditionnellement sanctionnée au titre de la violation du respect dû aux sentiments d'affliction des proches parents du défunt (TI Montreuil-sur-Mer 25 septembre 2003).
[...] 1ère 12 décembre 2000) Lorsqu'il s'agit de l'image d'une personne décédée, l'atteinte n'est pas portée au respect de la vie privée de la personne défunte qui par définition n'a plus la personnalité juridique. Elle est traditionnellement sanctionnée au titre de la violation du respect dû aux sentiments d'affliction des proches parents du défunt (TI Montreuil-sur-mer 25 septembre 2003) Si le droit à l'image est parfois sanctionné au titre de la vie privée, il accède à l'autonomie et peut faire l'objet d'une sanction indépendante de celle-ci. [...]
[...] La publication du cliché suppose le consentement de l'intéressé ou de ses ayants droit ( cass civ 1ere 12 décembre 2000) De même la diffusion d'un film pris à l'issue d'une cérémonie de mariage constitue une atteinte au droit des époux sur leur image ainsi qu'à l'intimité de leur vie privée; peu importe que le film ait été tourné dans un lieu public (Paris 6 octobre 1999) Homme public et activité publique Un homme politique, un sportif, une vedette de spectacle, ne peuvent interdire la publication aux fins d'informations, d'une photographie prise dans le cadre de leur activité publique (TGI seine 24 nov. [...]
[...] Pour constituer une atteinte à la vie privée, la reproduction doit avoir pour objet de montrer la personne dont l'image est diffusée. La diffusion d'une photographie prise sur le seuil d'un bâtiment public, n'isolant pas le demandeur en réparation du groupe de personnes représentées, centrée non sur celui-ci mais sur un événement d'actualité, auquel se trouvait mêlé par l'effet d'une coïncidence due a des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle ne constitue pas une atteinte à la vie privée (Civ. [...]
[...] 1ère 13 janvier 1998) Le jeu vidéo : est illicite le recours dans un jeu vidéo à l'image d'une personne, utilisée de surcroit de manière dévalorisante pour incarner un ennemi (Cass civ. 1ère 16 juillet 1998) Le film en diffusant sur son antenne le 21 juin 1999 sans son accord une séquence dans laquelle une personne parfaitement identifiable, apparait dans le plus simple appareil à l'occasion de la cérémonie de mariage avec un autre individu le 25 mai 1995 dans un club naturiste situé au Cap d'Agde, la société TF1 a manifestement porté atteinte à son droit à l'image quand bien même son ex époux aurait donné son autorisation pour porter à la connaissance du public des éléments le concernant qui révèlent de sa vie privé (TGI Lille 4 janvier 2000) L'image subtilisée : - l'image du vivant : la publication par un hebdomadaire , dans un but purement commercial, de photographies non autorisées du fil de Gérard Philippe sur son lit d'hôpital juillet 1966) - l'image du mort : les fixations de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, est prohibé (cass. [...]
[...] Il existe des pays, comme l'Angleterre par exemple, où la notion de droit à l'image n'existe pas. Exception comme le président ou le ministre, image prise dans l'activité professionnelle est possible si ne porte pas atteinte à la dignité humaine, le droit à l'image par le code pénal est paisible de un an de prison et 45 000E d'amende à l'article 226-1 du code pénal La caricature : le reproduction de l'image d'autrui sous forme de caricature n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression (cass. [...]
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