Encore qu'on ait parfois constaté de la part des auteurs une certaine résistance au mariage, une étude de sociologie juridique infirmerait probablement l'opinion. Tant l'observation des faits que l'analyse de la jurisprudence tendent en effet à démontrer que les auteurs et les artistes ont une assez grande propension au mariage, ou bien plutôt, au pluriel, aux mariages : mariage, divorce, remariage, re-divorce, et parfois à nouveau mariage, avec souvent, pendant chaque union, non seulement des œuvres créées, mais aussi des enfants nés de leurs œuvres. En toute occurrence, l'auteur, marié ou non, même si son œuvre est — parfois — immortelle, est lui mortel. De sorte que, bien souvent pour le premier, inéluctablement pour le second, ces deux grands « sacrements de la vie » que sont le mariage et la mort font que se trouvent confrontés droit d'auteur, d'une part, et droit des régimes matrimoniaux et droit des successions, d'autre part. En quoi la nature particulière des droits d'auteur peut-elle influer sur leur sort ? Comment concilier règles de droit commun et règles spéciales du droit d'auteur ? Pour mesurer la part du droit commun et celle du droit d'auteur, il convient de traiter successivement du régime matrimonial de l'auteur et de sa succession.
[...] 123-2 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, tout en prévoyant, dans un alinéa 4 sans doute inspiré par l'idée qu'il faut éviter que le droit d'auteur existe sur une œuvre qui tarde à être publiée après sa création que les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne soient applicables qu'aux œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années de sa création l'alinéa 5 de l'article L. 123-3 du Code de la propriété intellectuelle assortit la règle d'un tempérament qui s'inspire du régime applicable aux œuvres posthumes : Toutefois dans cette hypothèse, ( . [...]
[...] 2 - L'entrée en communauté Œuvres corporelles et redevances Si l'article L. 121-9, alinéa du Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une œuvre de l'esprit sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux et constituent donc des biens communs lorsque l'auteur est marié sous un régime communautaire, en revanche, la loi est muette sur la nature juridique du support matériel de l'œuvre. Or, pour les auteurs d'œuvres d'art plastique, l'exploitation se fait principalement par la vente du support matériel ; il est donc extrêmement important de déterminer la nature juridique, commune ou propre, du meuble corporel que constitue la peinture ou la sculpture. [...]
[...] La Cour de cassation, par le présent arrêt du 21 février 2007, confirme la décision de la Cour d'appel et rejette le pourvoi. La Cour de cassation se prononce, tout d'abord, sur le bénéfice du statut des baux commerciaux à l'artiste. Le bailleur considérait que l'artiste devait, pour bénéficier de ce régime, créer ses œuvres dans les lieux loués c'est-à-dire exercer à titre principal son art dans les lieux loués aux termes de l'article L. 145-2, 6e du Code de commerce. [...]
[...] Adoptées à une époque où le monopole d'exploitation était lui-même commun, ces solutions doivent-elles aujourd'hui être maintenues La solution en droit positif Depuis la loi no 57-298 du 11 mars 1957, la plus grande incertitude règne De fait, toutes les thèses, simples ou complexes, extrêmes ou intermédiaires, avec diverses variantes, ont été défendues en doctrine. Pour certains, l'œuvre d'art doit être considérée comme propre sur le fondement de l'article 1404 du Code civil selon lequel forment des propres ( . ) tous les biens qui ont un caractère personnel Tentation simplificatrice selon d'autres qui proposent de procéder à une distinction inspirée de l'article L. [...]
[...] Par cette analyse, la Cour de cassation refuse de décompter deux fois les prorogations de guerre aux œuvres encore non tombées dans le domaine public du fait de la mise en œuvre de ces prorogations, et va dans le sens d'une uniformisation des durées légales de protection sur le territoire de l'Union européenne. Durée de protection : particularismes Même si le point de départ du délai de protection est partiellement modifié, pour l'essentiel, la durée de protection des titulaires de droits voisins demeure inchangée, fixée à cinquante ans. Les particularismes prévus par les articles L. 123-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle qui concernent les œuvres de collaboration, les œuvres anonymes, pseudonymes ou collectives, et les œuvres posthumes sont plus ou moins affectés par la réforme. [...]
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