étude de cas, titularité du brevet, droit de la propriété industrielle, annuité, propriétaire légitime, brevet
Une société propriétaire d'un brevet français et d'un brevet américain portant sur le traitement du cancer de la prostate.
Un salarié de la société a été désigné co-inventeur de l'invention.
La cour d'appel a qualifié l'invention d'invention de mission et a considéré que le salarié avait droit à une rémunération supplémentaire représentant une somme importante.
La société se pourvoit en cassation, elle reproche à la cour d'appel d'avoir retenu un système de rémunération inapproprié. Elle demande à la Cour de fixer la rémunération supplémentaire non au regard des résultats de l'exploitation (comme l'a retenu la cour d'appel), mais conformément aux dispositions de la convention collective qui régit le secteur de l'industrie de la chimie.
La question qui se pose est de savoir si la Cour de cassation va appliquer les dispositions de la convention collective ou tenir compte de l'intérêt économique et l'avantage financier induit pour la société par cette invention.
[...] Règles relatives à la cession Conditions de fond Le cédant doit être propriétaire légitime du brevet, ou bien le copropriétaire de sa quote-part. Cependant un droit de préemption des autres copropriétaires est mise en place. Par ailleurs, la cession doit avoir un objet, plus précisément elle ne peut pas porter sur un brevet déchu, expiré, annulé après la conclusion du contrat ni porter sur une invention non brevetée. Application de la règle de droit aux faits En l'espèce, M F envisage de céder sa quote-part à une autre société. [...]
[...] Un salarié de la société a été désigné co-inventeur de l'invention. La cour d'appel a qualifié l'invention d'invention de mission et a considéré que le salarié avait droit à une rémunération supplémentaire représentant une somme importante. La société se pourvoit en cassation, elle reproche à la cour d'appel d'avoir retenu un système de rémunération inapproprié. Elle demande à la Cour de fixer la rémunération supplémentaire non au regard des résultats de l'exploitation (comme l'a retenu la cour d'appel), mais conformément aux dispositions de la convention collective qui régit le secteur de l'industrie de la chimie. [...]
[...] L'article L 611- 7 permet de faire la différence. Invention hors missions attribuables : -domaine des activités de l'entreprise -utilisation des techniques par les moyens de l'entreprise L'invention appartient au salarié, mais l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance (partielle ou totale) en contrepartie d'un juste prix (évalué en fonction des apports initiaux du salarié et de l'employeur, de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention) Invention hors missions non attribuables : L'employeur peut revendiquer ses droits sur l'invention du salarié pour cela il devra prouver que l'invention relève d'une autre catégorie que celle des inventions hors mission non attribuables. [...]
[...] Il s'agit d'une procédure contradictoire, des mesures d'instructions peuvent être lancées par le Président de la commission. Au terme de cette petite enquête, une proposition de conciliation est faite, celle-ci vaut accord si aucune partie ne se prononce dans le mois de sa notification. L'accord devient exécutoire par décision du TGI du lieu où la proposition de conciliation a été formulée. [...]
[...] La première condition est donc remplie S'agissant de la deuxième condition de fond, en l'espèce les deux brevets ont été déposés respectivement en 1997 et 1998. On peut en déduire qu'il s'agit bien d'une invention brevetée. Quant à sa validité dans le temps, le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation à compter de la date de délivrance pour une durée de 20 ans, en l'espèce les copropriétaires ont donc droit exclusif d'exploitation jusqu'en 2027 et 2028 pour les deux brevets. [...]
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