Marque-usage d'une maque- protection-contrefaçon
L'enregistrement d'une marque ne confère pas pour autant un droit absolu à son titulaire.
La question qui se pose ici est de savoir si la protection d'une marque se résout par la sanction en contrefaçon lors de l'usage d'une marque par un tiers non autorisé.
Il apparait donc clairement que le droit des marques assure la protection de l'usage de marque par leur sanction en contrefaçon (Partie I), mais que cette sanction en contrefaçon connait certaines exceptions tolérants l'usage de marque (Partie II).
[...] Cette atteinte portée à une marque implique un risque de confusion dans l'esprit du public (§B). L'utilisation sans autorisation par un tiers comme base du préjudice du titulaire de la marque. Le délit d'usage d'une marque est constitué par l'usage d'une marque contrefaite ou imitée, et ce délit sera commis par tous ceux qui commercialisent ou utilisent à des fins commerciales des produits revêtus d'une marque contrefaite ou imitée. Cette sanction trouve son origine dans une décision de principe de la Chambre commerciale du 29 octobre 1975 : condamnation du fabricant d'un produit d'entretien pour cuir artificiel, qui avait utilisé la mention « skaï » sur le conditionnement de ses produits, alors que cette mention était une marque déposée dont le titulaire n'en avait pas autorisée l'utilisation. [...]
[...] II- L'exception de contrefaçon à l'usage d'une maque. Il se dégage deux sortes d'exceptions : légale, qui établie une référence nécessaire à la marque utilisée et jurisprudentielle, qui préconise un usage normal et non fautif de la marque en cause (§B). La référence nécessaire à la marque utilisée : exception légale. Le caractère licite de l'utilisation de la marque en vertu de l'art § sous de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 dépend du point de savoir si cette utilisation est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit Il existe une première exception légale au profit des fabricants d'accessoires. [...]
[...] « Usage d'une marque et contrefaçon ». L'enregistrement d'une marque ne confère pas pour autant un droit absolu à son titulaire. Le Code de la propriété intellectuelle énonce, aux articles L.713-2 et L.713-3, les actes interdits aux tiers sans l'autorisation du titulaire de la marque. L'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle ajoute que la commission de tels actes constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de leur auteur. Cependant, le droit des marques est un droit non pas absolu, bien que qualifié de droit de propriété par l'article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle, mais relatif. [...]
[...] L'usage d'une marque se situant dans le cadre de vente aux consommateurs, et n'étant pas destinés à des fins purement descriptives, est susceptible d'affecter la garantie de provenance du produit, de sorte que le titulaire peut s'y opposer. (CJCE novembre 2002, affaire C 206/01, Arsenal Football Club Reed). Ainsi, l'usage d'une marque, autre que dans un but descriptif, constitue un risque de confusion pour la public. Le risque est apprécié en fonction d'un public de référence et selon une méthode dite globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de cas d'espèce. Il est pris en compte l'impression d'ensemble produite par les signes distinctifs de la marque. [...]
[...] Cette exception peut concerner celui qui souhaite informer le public qu'il est un spécialiste de la vente, de la réparation ou de l'entretien d'un produit commercialisé sous une marque. La mise en œuvre de cette exception se fait par l'information au public. La licéité de l'usage de la marque nécessite que celui-ci soit le seul moyen de fournir au public une information à la fois nécessaire et compréhensible. Cet usage de la marque d'autrui ne doit pas créer de confusion sur l'origine des produits. [...]
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