Originalité droit d'auteur droit de la propriété littéraire et artistique Droit moral de l'auteur Droit patrimonial de l'auteur
Le droit d'auteur est un régime de protection spécifique des oeuvres de l'esprit qu'il convient de resituer dans son ensemble. Il est une des branches du droit de la propriété littéraire et artistique qui comporte également les droits voisins protègeant les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que les entreprises de communication visuelle. Le droit de la propriété littéraire et artistique fait lui-même partie d'un plus large ensemble, à savoir le droit de la propriété intellectuelle dont l'autre branche se rattache davantage au droit commercial. Il s'agit du droit de la propriété industrielle qui apporte un régime de protection aux brevets d'inventions, aux dessins et modèles industrielles, ainsi qu'aux marques et aux noms commerciaux. Il convient de s'attacher au droit d'auteur que l'on définit comme un régime de protection qui garantit au vue de l'article L111-1 du CPI (Code de la propriété intellectuelle) à « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit [la jouissance] sur cette oeuvre, du seul fait de se création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il est constitué de deux attributs d'ordre extra-patrimonial : il s'agit du droit moral attaché à la personnalité de l'auteur qui lui confère une maîtrise quasi-totale de son oeuvre ; et d'ordre pécuniaire caractérisé par le droit patrimonial qui lui donne le monopole de l'exploitation de son oeuvre.
La notion d'oeuvre de l'esprit étant flou, ce sont les juges et la doctrine qui ont dû élaborer des conditions d'application au régime de protection des droits d'auteurs : « L'oeuvre de l'esprit doit être une création originale prenant corps dans une forme ». Le critère d'originalité est essentiel en pratique et poursuit des enjeux sociaux et économiques : lorsqu'un contrefacteur veut échapper à une sanction, il devra prouver que l'oeuvre copiée n'est pas originale ainsi elle n'est pas couverte par la protection légale. Au même titre, une personne qui revendique la paternité d'une oeuvre, devra prouver qu'elle est originale afin de disposer des droits patrimoniaux et moraux qui en découlent. Cela signifie que le critère d'originalité est présumé rempli jusqu'à preuve du contraire, à la différence du droit de la propriété industrielle, il n'est pas nécessaire de rechercher une antériorité.
Ce critère apparaît dans la loi, seulement à l'artilce L. 112-4 du CPI : « Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même », pour pouvoir appliquer le régime de protection des droits d'auteur à l'ensemble des oeuvres, les juges ont fait évoluer la notion d'originalité.
La conception traditionnelle du critère de l'originalité est subjective car on l'attache à l'empreinte de la personnalité de l'auteur, concept qui rend si spécifique le droit d'auteur français. Elle se distingue de la conception objective des pays dit « copyright » renvoyant à la nouveauté. En effet, ces pays admettent la protection d'une oeuvre lorsque celle-ci n'est pas une copie et a necessité un effort intellectuel. La conception subjective élaborée à l'origine pour des oeuvres à caractère artistique ne suffit plus à caractériser des oeuvres fonctionnelles ou utilitaires tels que les logiciels. C'est pourquoi les juges ont développé un critère plus neutre qui est celui de l'apport intellectuel. Cette évolution a conduit à créer des degrés du critère d'originalité en le rendant distributif. Récemment, la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 novembre 2008 a dissocié l'originalité de l'oeuvre et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, cette dernière ayant suffit à obtenir la protection du régime des droits d'auteurs.
Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : L'interprétation évolutive du critère d'originalité par les juges du fond remet-elle en cause la spécificité du régime de protection du droit d'auteur français ?
Dans un premier temps, nous verrons que les juges ont remis en cause la conception subjective du critère de l'originalité afin d'adapter le régime de protection des droit d'auteur à de nouveaux types d'oeuvres (I) ; dans un deuxième temps, nous observerons les conséquences de la dérive de cette notion qui n'est pas sans risque pour la conservation de la spécificité et de l'homogénéité du régime de protection du droit d'auteur (II).
[...] Afin d'atteindre leur objectif de protection à tout prix les juges en se séparant peu à peu de la notion d'originalité comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur ont remis en cause l'existence du lien moral entre l'oeuvre et l'auteur, affaiblissant un des attributs essentiel du droit d'auteur français. Ils ont remis en cause l'existence du droit moral, fondements du droit d'auteur français et caractéristique de sa spécificité, en créant une catégorie sui generis pour convenir à la protection des oeuvres utilitaires et fonctionnelles. [...]
[...] La conception subjective élaborée à l'origine pour des oeuvres à caractère artistique ne suffit plus à caractériser des oeuvres fonctionnelles ou utilitaires tels que les logiciels. C'est pourquoi les juges ont développé un critère plus neutre qui est celui de l'apport intellectuel. Cette évolution a conduit à créer des degrés du critère d'originalité en le rendant distributif. Récemment, la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 novembre 2008 a dissocié l'originalité de l'oeuvre et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, cette dernière ayant suffit à obtenir la protection du régime des droits d'auteurs. [...]
[...] La remise en cause de la conception subjective du critère d'originalité : L'originalité est un critère déterminant pour la protection d'une oeuvre de l'esprit par le droit d'auteur ce critère évasif a été interprété par de multiples interventions jurisprudentielles afin de s'adapter à l'émergence d'oeuvres de l'esprit différentes des oeuvres à caractère artistique A. L'originalité : Fondement du régime de protection du droit d'auteur : La conception traditionnelle de la notion d'originalité est dite subjective car elle s'attache à l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Elle a été construite à l'origine pour les oeuvres à caractère artistique : peintures, musique matérialisée par des partitions, des enregistrements. [...]
[...] Le principe d'automaticité s'étend à un champ d'application tellement large qu'il en perd sa force. On pourrait penser que le régime des copyrights semble mieux adapter aux oeuvres utilitaires et fonctionnelles même si les juges se refusent à utiliser officiellement le critère de la nouveauté, leurs décisions montrent qu'on y arrive. Un jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal commercial de Bobigny dans un arrêt en date du 20 janvier 1995, dans le but de protéger un logiciel avec le droit d'auteur, parle d'un apport intellectuel impliquant un seuil minimun de créativité, un apport de nouveauté allant au-delà de la mise en oeuvre d'une logique automatique Pour conserver une certaine homogénéité du régime et ne pas craindre que celui-ci perdent de sa force, il sera bon que le Législateur agisse pour guider l'appréciation souveraine des juges. [...]
[...] Cela facilite notamment la lutte contre la contrefaçon afin de prouver plus facilement la paternité d'une oeuvre et de faire valoir les droits qui en découlent à son auteur. Cependant le dépôt n'est en aucun cas obligatoire du fait de l'automaticité, d'autant plus que l'antériorité du dépôt d'une oeuvre par rapport à une autre n'est pas la fil conducteur de la conception traditionnelle française, par contre il est une condition d'accès à la protection des droits d'auteur dans les pays dit copyright qui recherche la nouveauté et vérifie ainsi qu'une oeuvre n'est pas une copie. [...]
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