Activité inventive, droit des brevets, état de la technique, invention, homme de métier
« La croissance économique du XXIème siècle sera fondée sur la création de nouveaux produits et services, et non sur une production plus rapide ou moins couteuse de produits déjà existants » . Si on a longtemps observé que la rationalité est d'une importance primordiale dans la gestion d'une entreprise, il est tout aussi évident que la créativité l'est aussi. L'invention présente ainsi un aspect économique indéniable. Elle procure un « avantage concurrentiel» qui pour des raisons d'investissement effectué par l'entreprise mérite d'être protégée. Suivant ce raisonnement, le droit français permet à tout acteur économique voulant utiliser au mieux cet avantage de s'approprier l'innovation réalisée et ainsi de détenir un monopole d'exploitation sur celle-ci pendant un temps.
[...] Depuis 2005, le congrès américain s'est engagé dans une grande réforme du système des brevets. Les lois de 1790 et 1793 ne prévoyaient que deux critères, la nouveauté et l'utilité que l'on peut rapprocher rapidement de l'application industrielle. Ce n'est qu'en 1952 avec l'arrêt Hotchkiss v. Greenwood et la loi qui a suivi, qu'une troisième exigence apparaît. Cette manifestation du législateur est intervenue en réaction à des dérives qu'un auteur qualifie de « manifestement excessives » notamment lorsque la Cour suprême exigea que l'invention fasse suite à « un éclair de génie ». [...]
[...] En fait, il est surtout fait attention à l'équivalence des moyens. Si il se trouve que le changement de forme n'implique pas de changement de fonction, la création est superficielle au regard de l'activité inventive nécessaire à l'obtention d'un brevet. L'appréciation dans ce contexte est assez aisée, les cas les plus sujets à discussion concernent les inventions de combinaison, les inventions de sélection et les inventions biotechnologiques. En ce qui concerne les inventions de combinaison, il faut noter que le demandeur doit démontrer le caractère inventif en tant que telle au niveau de l'invention considérée comme un tout. [...]
[...] De tels programmes sont en fait exclu de la brevetabilité aussi bien au titre du CPI que de la Convention sur le brevet européen mais en tant que logiciel pur. Si le programme est compris dans un ensemble plus vaste qui requiert l'utilisation d'un ordinateur et notamment d'un logiciel, la Cour d'appel de Paris a déjà admis la brevetabilité et l'OEB l'admet elle aussi si il y a « une contribution technique ». Le dernier point relatif à l'état de la technique est de savoir quel état de la technique prendre en compte. La jurisprudence insiste sur la nécessaire pertinence de la technique. [...]
[...] En matière de nouveauté, la jurisprudence est constante sur ce point, il s'agit d'antériorités « de toutes pièces » c'est-à-dire « dans la même forme, dans le même agencement et dans le même fonctionnement ». Cela sera rare en effet que le défaut d'activité inventive naisse d'un seul document, même si cela n'est pas exclu pas la loi. La plupart du temps, il est donc nécessaire de combiner les informations existantes dans l'état de la technique. Il est important de rappeler que ces informations, antériorités, sont de nature technique. Le terme « état de la technique » n'est d'ailleurs pas trompeur sur ce point ni ne mérite d'interprétation. [...]
[...] tech juin 1989 OEB, ch. rec novembre 1994, T. 412/93. OEB, T. 986/96 OEB, T-176/84, Mobius : JO OEB 1986, p OEB, T60/89 : JO OEB 1992, p Autres documents : La propriété intellectuelle en question(s) : regard croisés européens, colloque, 16-17 juin 2005, Litec. Résolution AIPPI adoptée le 6 octobre 2010, question n° 213. http://lisa.revues.org : M. [...]
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