Droit d'auteur, propriété littéraire, propriété artistique, oeuvre de collaboration
On va déterminer sur la tête de qui naît le droit. Article L111-1 : le droit à la protection naît de la création sur la tête de l'auteur. Seul l'auteur se voit investit du droit d'auteur. Ce droit comporte des attributs moraux (incessibles donc exercés seulement par l'auteur) et patrimoniaux (ou plus exactement le droit d'exploitation qui est cessible).
Seulement ce principe va connaître un certain nombre de difficultés d'application
[...] Le meilleur moyen pour éviter ces complications serait qu'ils soient les seuls auteurs de l'oeuvre. Il faudrait comme aux Etats-Unis que le producteur soit considéré comme le seul auteur du film. C'est totalement contraire au droit français. Le producteur est obligatoirement une personne morale. La personne morale n'a pas d'aptitude à la création. Seul le créateur intellectuel est l'auteur du film. Le Législateur a tout de même aménagé le régime de l'oeuvre pour éviter qu'à cause de la revendication d'un seul auteur l'entreprise commune cours à la faillite. [...]
[...] Il s'agit d'une cession des droits d'exploitation et non pas des revenus de l'exploitation. Toute cession doit comporter une rémunération proportionnelle. La rémunération se fait en pourcentage. Quelle est l'assiette de la rémunération ? Avant la loi de 1985 il y avait un conflit s'agissant de l'assiette. Comme elle n'est pas fixée par le Législateur chacun faisait comme bon lui semblait. Il y avait deux moyens. Le premier est la recette nette part producteur c'est ce qui va revenir au producteur une fois tous les frais défalqués. [...]
[...] La Cour prend bien soin de circonscrire la question. Cela ne vaut qu'en l'absence d'action des créateurs et que l'oeuvre soit exploitée par une personne morale. Malgré tout ça la Doctrine a protestée en faisant valoir que la Cour élargissait de façon excessive le champ des oeuvres collectives. La Cour a modifié sa motivation dans un arrêt du 24 mars 1993, du 9 janvier 1996. “la société qui exploite une oeuvre sous son nom accomplit sur celle-ci des actes de possession qui, en l'absence de revendications des personnes physiques l'ayant réalisée, sont de nature à faire présumer à l'égard des tiers contrefacteurs que la société exploitante est titulaire sur cette oeuvre, quelle que soit sa qualification, des droits de propriété incorporelle”. [...]
[...] Le directeur de la photographie est assez rarement nommé dans le générique. Plusieurs directeur ont tenté de faire valoir leurs droits. Assimilation qui a toujours été rejetée parce que les choix de l'opérateur photo ne sont pas personnels mais ce n'est qu'un simple exécutant technique du réalisateur. L113-7 al.3 : situation de l'auteur de l'oeuvre adaptée à l'écran. Très souvent les films sont adaptés d'une oeuvre antérieure. L'alinéa 3 assimile l'auteur de l'oeuvre originaire est assimilé aux coauteurs. Même s'il n'a pas participé au film, même s'il est mort depuis 20 ans, il est considéré comme coauteur. [...]
[...] Les coauteurs retrouvent la possibilité de saisir les tribunaux. L121-5 CPI : Cette procédure d'achèvement est un accord entre le réalisateur ou les co-auteurs et le producteur sur la version définitive. En pratique l'accord a lieu uniquement entre le réalisateur et producteur. Une fois que l'accord a eu lieu l'oeuvre est considérée comme définitivement fixée et aucune modification ne peut plus intervenir sur l'oeuvre. Si le producteur veut apporter des modifications à cette oeuvre il doit obligatoirement demander l'accord des personnes qui ont participé à l'accord de la version définitive. [...]
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