Droit d'auteur, droit moral, contenu
Ce droit moral comporte quatre attributs : le droit de divulgation, le droit à la paternité, le droit au respect et le droit de retrait et de repentir.
Divulguer c'est porter une oeuvre à la connaissance du public quel que soit le moyen de communication utilisé. Ex : exposer un tableau, diffuser un film, faire une conférence.
Le droit de divulgation est le droit exclusif appartenant à l'auteur de décider du moment où il va communiquer son oeuvre au public et de la forme que prendra cette communication. Ce droit de divulgation est la plus importante des prérogatives du droit moral parce qu'il gouverne la naissance et l'exercice des droits patrimoniaux.
[...] A quelles conditions ? L'hypothèse est restreinte par l'abus notoire. Dans le langage courant, c'est un abus évident, dont l'existence n'emporte aucune discussion. Il y a abus notoire dans l'usage ou le non usage du droit de divulgation lorsque le titulaire viole une volonté certaine et délibérée de l'auteur. Dans les affaires Foujita et Antonin Artaud, les tribunaux analysant l'attitude de l'auteur en ont conclu que l'auteur entendait que l'oeuvre soit divulguée. Le titulaire du droit de divulgation a commis un abus notoire. [...]
[...] Il n'y a donc pas de contrôle de l'exercice du droit au respect. Ce contrôle a été étendu par la loi de 1985 au droit d'exploitation (L122-9). Il est prévu qu'en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non usage du droit de divulgation ou d'exploitation, les tribunaux peuvent prendre toute mesure appropriée. Ils peuvent être saisis notamment par le Ministre de la culture. Qui peut agir ? Le Ministre de la culture peut agir notamment dans l'affaire Foujita (CA de Versailles 3 mars 1987, Cass 28 février 1989). [...]
[...] Il peut même désigner une personne morale aussi bien qu'une personne physique parente ou tiers Il peut aussi désigner un exécuteur testamentaire qui ne recueille pas la succession mais désigné pour surveiller la bonne exécution du testament. Le rôle de l'exécuteur testamentaire est prévu à l'article L121-2 s'agissant de l'exercice du droit de divulgation. Les oeuvres posthumes sont des oeuvres qui n'ont pas été divulguées ni communiquées au public durant la vie de l'auteur. La nature du droit de l'exécuteur testamentaire a fait difficulté. En droit commun, ce droit est un droit personnel et viager (il s'éteint au décès de l'exécuteur testamentaire). Affaire du CA du 14 mars 1956. [...]
[...] Il s'est rendu compte que l'on avait dissocié ce qu'il considérait comme étant un ensemble. Les tribunaux lui ont là encore donné raison. Le droit au respect est donc plus fort que le droit de propriété et paralyse l'abusus. Ceci étant dit on observe que le droit au respect connaît au moins deux limitations. La première vient d'un arrêt du 3 décembre 1991 qui concernait une fontaine édifiée pour le compte d'une commune. Cette fontaine s'était dégradée. Le sculpteur avait protesté. [...]
[...] Le droit au respect et l'adaptation de l'oeuvre Lorsque le droit au respect est exercé dans le cadre de l'adaptation d'une oeuvre la tâche des juges est assez facile. Il faut concilier le droit au respect avec la liberté reconnue à l'adaptateur. Il faut décider du moment où l'on quitte la liberté de l'adaptateur. La Cour de cassation est intervenue le 22 novembre 1966 dans une affaire “dialogue des carmélites” : la pièce de théâtre a été adaptée au cinéma. [...]
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