L'article L.511-8 du Code de la propriété intellectuelle est issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001 transposant la directive du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles. Il délimite de façon négative le champ de protection conféré par le Livre V du Code. Certaines créations peuvent à la fois être considérées comme un modèle par leur forme et comme une invention par leur effet technique.
Sont exclus de la protection les objets dont l'apparence est la conséquence pure et simple des choix techniques (alinéa 1°). De la même façon les modèles d'interconnexion ne peuvent faire l'objet d'une protection, sauf dans le cas des pièces de type Lego (alinéa 2° et 3). Il s'agit donc d'une boussole servant à déterminer si une forme esthétique est le fruit exclusif de considérations techniques ou fonctionnelles, auquel cas la protection est exclue.
[...] Le considérant 15 de la directive de 1998 a donné une justification résolument économique de ce choix de l'exception à l'exception. La question demeure celle de la définition de l'ensemble modulaire : éléments d'échafaudage ou de mobilier A l'évidence cela ne concerne pas que les jeux de construction même si leur finalité d'assemblage tend à les surexposer au premier plan. Bibliographie Pierre Baptiste et François Greffe, Traité des dessins et modèles, Litec Carine Bernault, La protection des formes fonctionnelles par le droit de la propriété intellectuelle : le critère de la forme séparable de la fonction Recueil Dalloz 2003 p Jean-Christophe Galloux, Dessins et modèles : chronique d'actualité RTD Com p. [...]
[...] A défaut le titre de protection sur le dessin et modèle est valable. II) Le cas particulier des pièces d'assemblage (L.511-8 et suivant) Ces deux dispositions ont été introduites par la directive de 1998 à l'initiative de la réflexion économique de la Commission. A. L'exclusion de la protection des modèles d'interconnexion La protection des dessins et modèles ne vaut pas pour les composants d'interconnexion. Le but recherché au travers de cette exception est de favoriser la concurrence et l'interopérabilité sur le marché des pièces automobiles. [...]
[...] La limite pour les distributeurs tiers est d'éviter tout risque de confusion quant à l'origine. La rédaction de cet alinéa étant particulièrement vague, une exception à l'exception a été introduite. B. L'exception à l'exception : la clause Lego Cette disposition, au dernier alinéa, est connue sous le nom de clause Lego Sont ainsi exclus du champ de l'exception sur les pièces d'assemblage : les produits interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire par exemple les pièces de jeux de construction Lego. [...]
[...] Pourtant la formulation de l'article L.511-3 était différente : o L'article L.511-3 entendait délimiter la sphère du brevetable et celle des dessins et modèles. Il écartait de la protection par les dessins et modèles les formes découlant d'une invention brevetable. Dans un premier temps l'exclusion avait une portée limitée puisqu'il suffisait que l'invention ne remplisse pas les conditions de brevetabilité pour que la protection par les dessins et modèles soit permise. o La jurisprudence a fini par abandonner le critère légal d'invention brevetable pour s'en tenir de façon moins restrictive à l'effet technique ou utilitaire de l'objet (Cass. [...]
[...] La jurisprudence assimile à effet technique : caractéristiques fonctionnelles et utilitaires. Ainsi les caractéristiques exclusivement imposées par l'effet technique du produit ne peuvent être protégées. Etendue de la protection : les parties fonctionnelles de l'objet sont exclues de la protection, même si elles contribuent à la forme d'ensemble (Cass. Com novembre 2006). Il faut donc distinguer entre structure fonctionnelle et décor ornemental Un même objet peut être couvert par un brevet et par le droit des dessins et modèles. La question n'est pas l'effet technique de l'objet en soi, mais le caractère dissociable ou non d'une apparence par rapport à une fonction technique. [...]
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