Droit de la propriété intellectuelle, artiste-interprète, prestation, reproduction, principe de spécialité
De l'article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle, il découle que « sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée pour le son et pour l'image ». Chaque autorisation écrite donnée par l'artiste est soumise au principe de spécialité et doit donc être donnée de façon distincte pour chacun des divers stades de l'œuvre artistique (fixation, reproduction, communication),le consentement donné pour l'un ne faisant pas présumer qu'il est donné pour les deux autres. Dans cette arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2001, la 1ère chambre civile devait trancher sur la question à savoir si la réalisation d'un vidéogramme à partir d'un phonogramme était soumise l'autorisation des artistes-interprètes.
[...] 212-3 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe que l'artiste-interprète doit consentir par écrit à la fixation de sa prestation, de sa reproduction et de sa communication au public ; que ce droit, qui s'analyse en quelque sorte comme un droit de divulgation, constitue le corollaire du quasi-droit moral qui lui est reconnu par l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle». Trois choses résultaient de cet arrêt. Premièrement, le droit du travail ne régissait pas l'entier statut des artistes-interprètes ; deuxièmement, il ne régissait pas le droit d'autorisation ; troisièmement, ce droit qui était rattaché au quasi-droit moral de l'article L. 212-2 avait une forte teneur d'indépendance créatrice II. [...]
[...] 761-2 du Code du travail, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète était exigée pour sa chaque utilisation de sa prestation Par cette décision, la Cour de cassation met fin à la longue bataille qui opposait les artistes-interprètes aux producteurs. L'existence d'un contrat de travail pour l'artiste-interprète n'emporte pas dérogation à la jouissance des droits de la propriété intellectuelle (II). I. L'artiste-interprète: de sa qualité Par cette décision, la Cour de cassation met fin à un vaste contentieux qui opposait les artistes-interprètes aux producteurs l'artiste-interprète peut être un salarié jouissant des droits de la propriété intellectuelle A. [...]
[...] Dans cette arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2001, la 1ère chambre civile devait trancher sur la question à savoir si la réalisation d'un vidéogramme à partir d'un phonogramme était soumise l'autorisation des artistes-interprètes. En l'espèce, le litige concernait les conditions d'utilisation des phonogrammes pour la sonorisation de vidéomusiques, réalisées par adaptation sur les images, du son d'un phonogramme préexistant. D'un côté, les musiciens-interprètes et plus exactement leurs représentants, la SPEDIDAM[1] et le SNAM[2], soutenaient que la réalisation d'un vidéo-clip à partir de la bande son d'un enregistrement existant constitue une utilisation secondaire de l'interprétation des musiciens qui nécessite leur autorisation expresse. [...]
[...] La Cour de cassation confirme, en vertu de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, et malgré le renvoi fait aux articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, que l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour sa chaque utilisation de sa prestation. B. L'artiste-interprète: un salarié mais auteur avant tout Les artistes de spectacle sont présumés salariés par le Code du Travail. [...]
[...] Au civil, le titulaire des droits pourra obtenir des dommages et intérêts des producteurs qui ont utilisé ses prestations sans autorisation. Au pénal, le délit sera constitué du même élément matériel constaté par la police judiciaire et par les officiers assermentés désignés par des sociétés d'artistes et agréés par le ministère de la culture: Article L331- 2. Comme en droit d'auteur, l'élément moral sera présumé et les producteurs risqueront la prison ans maximum), et une condamnation pécuniaire (150 maximum) : article L335-8. [...]
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