Propriété intellectuelle-droit d'auteur-droit de divulgation
Par un arrêt du 25 mars 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation offre au droit de divulgation une valeur supérieure à celle conférer aux droits patrimoniaux, en matière de droit d'auteur.
La première Chambre civile, au travers de son arrêt en date du 25 mars 2010, établit que la première communication au public n'épuise pas le droit de divulgation d'une oeuvre de l'esprit ; mais, de ce fait, elle écarte le régime de l'indivision régissant les droits patrimoniaux en matière de droit d'auteur.
[...] Cette neutralisation permet de faire respecter au mieux la volonté de l'auteur. Bertrand EDELMAN affirme même que le droit moral vient au soutient de la liberté d'expression. En effet, l'auteur qui désigne un exécuteur testamentaire veut indéniablement que son œuvre soit divulguée. Mais elle crée un déséquilibre entre les droits reçus par chacun des héritiers : entre celui ayant reçu le droit de divulguer les œuvres posthumes non divulguées et celui qui ne reçoit que le droit d'exploitation de ces œuvres. [...]
[...] Le non épuisement du droit de divulgation par la première communication au public. La première Chambre civile, dans son arrêt en date du 25 mars 2010, permet la transmission post mortem du droit de divulgation sur ses œuvres Elle relève absence d'abus notoire dans l'exercice de ce droit contrairement aux allégations de l'héritière des droit patrimoniaux indivis Le droit de divulgation : un droit moral transmissible par voie successorale, post mortem. L'article 121-2 du Code de la Propriété intellectuelle permet la transmission du droit de divulgation post mortem à l'exécuteur testamentaire désigné par l'auteur. [...]
[...] Il place ce droit au croisement du droit moral et du droit patrimonial. La Cour de cassation, dans l'arrêt commenté, laisse penser qu'elle favorise la sécurité juridique au détriment du régime de l'indivision. Cela se justifierait par le fait que le titulaire du droit de divulgation, qui est également co-indivisaire des droits patrimoniaux, serait le mieux placé pour négocier la diffusion des œuvres posthumes. En effet, tout porte à croire que, puisqu'il est intéressé aux bénéficies, il ne portera pas atteinte à la volonté de l'auteur, et ne négociera pas de contrat désavantageux pour son patrimoine. [...]
[...] Commentaire d'arrêt. Civ mars 2010. n°09- 67.515 Par un arrêt du 25 mars 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation offre au droit de divulgation une valeur supérieure à celle conférer aux droits patrimoniaux, en matière de droit d'auteur. Après son décès, un auteur laisse ses deux enfants pour héritiers de ses droits d'auteur. Par voie testamentaire, le défunt avait confié le droit de divulgation de ses œuvres exclusivement à son fils. Ce dernier douze ans après le décès de l'auteur, conclu seul un contrat d'édition avec une société éditrice pour la publication d'œuvres posthumes de son père. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 30 juin 2009 déboute l'appelante de ses demandes. L'héritière forme un pourvoi en cassation de la décision rendue par les juges du fonds. La demanderesse au pourvoi prétendait que la publication des œuvres de son père avait été réalisée en méconnaissance des droits d'exploitation lui revenant en sa qualité de co-indivisaire. Elle soutenait que le droit de divulgation s'épuisait par la première communication d'une œuvre de l'esprit au public. La question était, alors, de savoir si le droit de divulgation post mortem d'une œuvre de l'esprit permet d'écarter le régime de l'indivision des droits patrimoniaux. [...]
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