Puisque le dépôt d'une marque entraine un droit exclusif pour le déposant, il semble nécessaire de savoir avant de déposer sa marque, si celle-ci n'est pas déjà le siège du droit d'autrui.
C'est l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui pose le principe de disponibilité du signe. Cet article se situe au Chapitre I intitulé « éléments constitutifs de la marque » du Titre I, du Livre septième du Code concernant les marques de fabrique, de commerce ou de service et les autres signes distinctifs.
Cet article dispose que le signe choisi comme marque ne doit pas porter atteinte à un droit préexistant. Il pose donc des interdictions. Avant de constituer un droit de propriété sur un signe, il faut d'abord s'assurer qu'aucun autre droit détenu par un tiers ne repose sur le signe en question. Finalement, il faut vérifier que le signe que l'on convoite est libre de droits.
[...] L'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle pose aussi comme condition de disponibilité du signe, le respect des droits de la personnalité et de l'intégrité d'une collectivité territoriale. B Le respect des droits de la personnalité et de l'intégrité d'une collectivité territoriale L'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle fait référence au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; mais aussi au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale (points g et h). [...]
[...] On peut alors se demander ce que doit rechercher le déposant avant de déposer sa marque. Il convient aussi de voir comment cet article est appliqué par la jurisprudence. À travers l'article L711-4, on constate que le déposant doit d'abord vérifier la disponibilité de la marque par rapport aux signes distinctifs Mais cela n'est pas suffisant, d'autres droits doivent être pris en considération (II). I La disponibilité de la marque par rapport à un signe distinctif L'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : À une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; À une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; À un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; À une appellation d'origine protégée ; [ On remarque donc que cette partie de l'article porte sur les signes distinctifs. [...]
[...] S'agissant de la recherche des marques enregistrées antérieurement, deux principes doivent être combinés : le principe de territorialité, et le principe de spécialité. Le principe de territorialité signifie que seules les marques antérieures sur le même territoire que la marque que l'on projette d'enregistrer sont à prendre en considération. Par conséquent, l'entreprise qui souhaite obtenir une marque française ne recherchera les marques antérieures que sur le territoire français. Elle n'aura alors pas besoin d'aller rechercher les antériorités des marques étrangères : belges, espagnoles Le principe de spécialité, quant à lui, signifie que la recherche des antériorités ne doit se faire que dans le secteur économique pour lequel on projette de déposer la nouvelle marque. [...]
[...] Ces autres droits sont évoqués dans l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle. II La disponibilité de la marque par rapport à d'autres droits L'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : [ ] aux droits d'auteurs ; Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ; Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. [...]
[...] Il a donc été jugé que la marque Paris l'Été ne peut être déposée pour des services publicité, diffusion de programmes radio et télévision, car cela porte atteinte aux intérêts de la ville de Paris : soit en l'empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée (Cour d'appel de Paris 12 décembre 2007). En revanche, selon le Tribunal de Grande Instance de Paris en février 2003, la marque Versailles est valable pour désigner des chocolats. L'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle envisage de nombreuses hypothèses. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture