Droit a l'image contrat
La société PETIT BATEAU organise chaque année une nouvelle opération de communication pour le 1er avril intitulée « poisson d'avril ». Cette année, l'idée est de proposer une prime originale aux clients qui consistera en un « kit transfert poissons ».
Ce kit, offert aux clients fidèles, contient un tee-shirt de couleur uni et des dessins de poissons sur support cartonné qu'il est possible de fixer sur le tee-shirt à l'aide d'un fer à repasser. Les clients choisissent les dessins ou combinaisons de dessins qu'ils préfèrent puis les impriment sur le tee-shirt.
Les clients ont ensuite la possibilité de se prendre en photographie avec le tee-shirt et de télécharger cette photographie sur le site Internet de PETIT BATEAU. PETIT BATEAU leur expédie ensuite gratuitement chez eux un tirage de la photographie.
Les clients qui participent à l'opération ont, lorsqu'ils téléchargent leur cliché sur Internet, le choix de faire figurer ou non leur photographie sur la galerie de photographies ouvertes aux internautes sur le site Web de PETIT BATEAU.
S'ils choisissent de faire figurer leur photographie, quelles précaution doit prendre la société PETIT BATEAU, quelles clauses la société PETIT BATEAU doit elle leur faire accepter avant la mise en ligne ?
[...] 1re civ mars 2007). Elle permettra aussi au sujet de révoquer son consentement. Le territoire d'exploitation devra être spécifié. La jurisprudence a ici recours aux pratiques professionnelles afin de déterminer celui-ci à défaut de stipulation (CA Paris, 4e ch., sect. A avr. 2006). Proposition de clause : Le présent contrat est valable, sans limite de territoire, pour une durée de 10 ans à compter du DATE A l'issue des 10 ans, une nouvelle durée de validité pourra être décidée d'un commun accord entre l'organisme et le modèle. [...]
[...] Ainsi, ce n'est pas parce que le consentement à l'exploitation du cliché a été donné à titre précaire mais parce que, en l'absence de précisions suffisantes, l'usage fait du cliché a dépassé les prévisions contractuelles que le sujet peut le remettre en cause (CA Aix-en- Provence, 1e ch déc. 2003). Nos clauses devront, en conséquence, être suffisamment précises. Certains auteurs ont analysé les "contrats d'image" comme des conventions de renonciation au droit extrapatrimonial dont la personne disposerait sur l'image la représentant. L'idée a reçu une première consécration jurisprudentielle : “Attendu que l'autorisation de reproduire son image donnée par chacun des modèles à la société HHA constitue une renonciation payante à un droit de la personnalité et non l'exercice d'une activité professionnelle” (Comm. 1re inst. SS Paris oct. 1967). [...]
[...] Mais alors, de quel contrat peut-il s'agir ? La fantaisie de certaines conventions est rarement remise en cause par les magistrats. Le contentieux sur la portée des autorisations données ne permet donc pas de cerner avec précision leur objet exact. L'analyse doctrinale révèle cependant qu'il s'agit d'actes aux ambitions beaucoup plus modestes qu'il n'y paraît. Dans le cas d'espèce, le "contrat d'image" s'impose dans un double souci de sécurité juridique pour les exploitants et de rationalisation pour les bénéficiaires. A partir du moment où chacun des contractants trouve intérêt à ces conventions, le Juge renonce à tenir en échec leur commune intention. [...]
[...] La finalité de l'exploitation de l'image sera aussi définie. La portée de l'autorisation donnée s'apprécie au regard du but poursuivi. Ainsi, la participation au tournage d'un vidéogramme n'implique pas l'autorisation d'exploiter les images à des fins publicitaires (CA Paris, 4e ch., sect. A mai 1994). Proposition de clause : Le modèle autorise l'utilisation de sa photographie téléchargée le DATE à HEURE par la société Petit Bateau France à des fins de communication et de promotion de la marque Petit Bateau Ces images pourront être fixées, reproduites, communiquées par tout moyen technique sur le support de l'Internet et plus précisément sur le site Internet de la marque. [...]
[...] quelques décisions ont admis que artiste est en droit de s'opposer à la diffusion de clichés pris quelques années auparavant avec son consentement dès lors qu'elle a annoncé sa volonté de changer de style et de donner à sa carrière une orientation différente” (TGI Paris avr. 1987). L'hypothèse semble toutefois exceptionnelle. La force obligatoire du contrat paraît s'y opposer. Ainsi, une cour d'appel a été approuvée pour avoir jugé que P. “avait donné son accord à la réalisation du reportage et n'avait émis aucune protestation au cours du tournage et que le retrait de son consentement sans justification réelle d'un manquement à la finalité visée dans l'autorisation qu'il avait donnée, n'était pas légitime” (Cass. 2e civ mars 2004 : Bull. civ II, 118). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture