Apport en société, brevet, invention, commercialisation de l’invention
En l'espèce, un inventeur de génie met par ses propres moyens au point un procédé d'embouteillage plastique, qui est, selon son inventeur révolutionnaire et fera sa fortune.
L'inventeur compte exploiter sa création dans une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société anonyme (SA) avec deux partenaires, l'un investisseur financier promettant d'apporter la somme d'un million d'euros à la société. Le deuxième partenaire serait un autre ami qui compte apporter son talent.
L'inventeur quant à lui veut apporter à la nouvelle société le brevet qui n'a pas encore été exploité. L'inventeur précise que l'investisseur financier ne doit pas être majoritaire dans la société et que la société a tout de suite besoin de liquidités.
En conséquence plusieurs questions se posent.
-D'abord il importe de savoir dans quelle mesure un brevet non encore exploité constitue un apport réel et non fictif ?
-Ensuite dans quelle mesure un apport en numéraire peut-il être disponible immédiatement ?
-Quelle peut être la raison pour laquelle il ne serait pas disponible immédiatement ?
-Si l'apport en numéraire est disponible, par quels moyens ?
Il convient ainsi de rappeler dans un premier temps les dispositions juridiques applicables aux faits énoncés, pour ensuite voir leur application aux faits concernés.
[...] -Si l'apport en numéraire est disponible, par quels moyens ? Il convient ainsi de rappeler dans un premier temps les dispositions juridiques applicables aux faits énoncés, pour ensuite voir leur application aux faits concernés. En droit, il est admis que « sans apport, il n'est pas de société », l'apport figurant parmi les conditions spécifiques du contrat de société, à côté de la vocation au bénéfices et aux économies et de la contribution aux pertes et de l'affectio societatis. L'article 1843-3 du code civil prévoit que « l'apport est le contrat par lequel l'associé affecte un bien ou un droit à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux ». [...]
[...] S'impose la question de savoir dans quelle mesure un apport en numéraire peu servir aux premiers financements ? Concernant la disponibilité de cet argent pour les premiers financements il convient de distinguer avec prudence deux choses : la souscription de l'apport et la libération de l'apport. Dans le premier cas, qui est celui de la souscription, l'associé s'engage à effectuer un apport d'un montant déterminé et il acquiert dès lors la qualité d'associé. Mais reste à franchir l'étape de la libération, qui constitue pour l'associé à exécuter son engagement souscrit auparavant. [...]
[...] La SARL est également parfaitement compatible avec l'apport en industrie. Ce type d'apport doit être prévu dans les statuts de la société, et ne donne pas droit à l'attribution de parts de capital mais l'associé a vocation aux bénéfices sociaux. Après un rappel des dispositions juridiques applicables, succède une application concrète aux faits de l'espèce. I.Le problème du brevet non encore exploité L'inventeur précise qu'il compte apporter à la société, qui prendra soit la forme d'une SARL soit la forme d'une SA, le brevet qui lui a été délivré mais dont il ne connaît pas encore la valeur comme ledit brevet n'a pas encore été exploité. [...]
[...] Concernant l'apport en numéraire, il est nécessaire d'apporter plusieurs précisions. D'abord l'apport en numéraire, qui est une somme d'argent ne doit pas être confondu avec l'avance en compte courant, hypothèse où l'associé n'est que prêteur sans recevant des droits sociaux. L'apport peut-on dire, connaît deux phases distinctes : d'abord il y a souscription, ce qui correspond à ce que l'associé s'engage à apporter un montant déterminé et ensuite il y a libération, correspondant à l'exécution de son engagement par l'associé et donc au versement de la somme d'argent. [...]
[...] Il faut toutefois également envisager l'hypothèse contraire. Admettons que l'investisseur a souscrit d'apporter à la société de l'inventeur un million d'euros, reste le problème de la libération qui peut s'étaler sur une période de 5 ans, période maximum fixée pour le versement du capital, exception faite aux sociétés de personnes. Dans les SA, la libération doit être au moins de la moitié de l'apport, ce qui signifie que, si l'inventeur entend constituer une SA, l'investisseur devra libérer 500.000 d'euros dès la constitution de la société, le reste du solde devant être libéré dans un délai maximum de 5 ans, sauf hypothèse contraire prévue dans les statuts de la société. [...]
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