action civile, recevabilité de l'action civile, intérêt à agir, action en réparation, aspect vindicatif
Intérêt à agir : profit, utilité ou avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur. Cette utilité peut être pécuniaire ou vindicative.
Délai de prescription action civile : depuis la loi de 2008 c'est 5 ans.
Si action civile devant juge répressif : se greffe à l'action publique
Si action civile devant juge civil : 5 ans (avant c'était 30).
La partie civile peut mettre l'action publique en mouvement même si elle ne saisi par le juge répressif d'une demande de dommages et intérêts
→ Soit la victime ne demande rien.
→ Soit la juridiction répressive ne va pas être compétente
On dit qu'il y a une dissociation de l'action civile et de la constitution de partie civile → l'action n'a plus qu'un caractère vindicatif.
[...] L'action en réparation Objectif de la victime en principe : demander réparation. L'action formée par la victime devant le juge répressif va se voir appliquer les règles de fond de la responsabilité civile : 4 janvier 1995. Option de la victime : la partie civile pour demander réparation va pouvoir agir soit devant le juge civil doit devant le juge pénal. ( L'action civile de la victime peut être : - Soit devant une juridiction pénale (art 3 CPP) - Soit devant la juridiction civile (art 4 CPP) Ce choix de la voie pénale ou pas est une faveur que l'on accorde à la victime, mais une fois qu'il est décidé il est irrévocable. [...]
[...] Dissertation : L'action civile exercée devant le juge pénal ne sert-elle qu'à réparer un dommage ? [...]
[...] ( Soit la juridiction répressive ne va pas être compétente On dit qu'il y a une dissociation de l'action civile et de la constitution de partie civile ( l'action n'a plus qu'un caractère vindicatif. Aspect vindicatif 8 juin 1971 : il découle de cet arrêt que la demande en réparation n'est qu'une simple faculté ( la partie civile est libre d'user de cette faculté ou pas. Ainsi la victime peut se constituer partie civile uniquement pour corroborer l'action publique et établir l'existence d'une infraction devant le juge d'instruction par exemple février 2002 : le juge d'instruction doit pouvoir considérer comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec l'infraction poursuivie ( Il faut que toutes les conditions soient remplies même si on ne demande que la répression de l'individu et pas de réparation. [...]
[...] ( Si les deux actions sont distinctes, l'option ne marche pas. ( Les demandeurs ne se heurtent pas au principe d'irrévocabilité. Exception : si l'individu a exercé l'action civile et découvre après que la faute commise par l'auteur est pénal, alors il pourra repasser par la voie pénale. Si la victime demande réparation devant la juridiction civile mais qu'elle n'est pas compétente, alors l'impossibilité de passer au civil au pénal ne joue pas : pourra aller au pénal. Si la victime se présente devant le juge civil et qu'il rend une décision définitive la victime ne pourra pas se présenter devant le juge répressif. [...]
[...] ( On considère que les intérêts de la personne poursuivie ne sont pas mis en danger. Si la victime à choisi la voie civile, mais que le ministère public a exercé ses pouvoirs et qu'il y a donc une procédure pénale d'un autre coté ( le juge civil va sursoir à statuer et va devoir attendre que la juridiction répressive rende sa décision : le criminel tient le civil en état Art 4 CPP Mais loi de 2007 opère un changement : - Si l'action publique est déclenché l'action civile saisi d'une demande de réparation du dommage doit obligatoirement sursoir à statuer. [...]
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