Citation directe, Juridictions militaires, Saisine du juge militaire, Instruction préparatoire, Droit d'accès au juge, Voies de saisine extraordinaires
Ayant pris naissance pour permettre de rétablir un certain équilibre social, la règle de droit se veut un instrument incontournable de régulation sociale. La présence de l'homme sur la terre a toujours constitué l'objet des différends avec son semblable. La meilleure démonstration de cette hypothèse se trouve dans le début de l'histoire de l'humanité avec les fils d'Adam et Eve, rapportée par la mythologie judéo-chrétienne telle que rapportée par la Bible. L'aîné, Caïn, a tué son jeune frère Abel pour une histoire qui paraît être anodine, celle ayant trait aux offrandes. C'est le début de la cruauté dans le monde avec la première famille de l'histoire de l'humanité. D'année en année, l'histoire de l'humanité a évolué avec les conflits interpersonnels et toutes autres sortes des conflits, interétatiques, intercommunautaires et autres.
Face à cette manifestation d'atteinte aux droits patrimoniaux et extra patrimoniaux, fut développée la première forme de justice humaine, à savoir la justice privée. Aussi, doit-on retenir avec Bernard Bouloc que si rudimentaire et si brutale qu'elle soit, la vengeance privée constitue une garantie sommaire du maintien de l'ordre social dans les relations entre clans . Mais le droit judiciaire moderne a réservé le monopole de la poursuite aux organes étatiques, notamment en matière répressive. Nul n'est besoin de souligner que la puissance du droit et son respect par les sujets de droit, ou encore son prestige, dépendent assez largement des relations suffisamment étroites qu'il entretient avec la justice, en l'occurrence le service public judicaire. Un courant de pensée fort ancien définit d'ailleurs le droit comme la science du juste : Jus est ars boni et aequi, affirmait le juriste romain Celse. Cette parenté profonde entre la justice et le droit s'accompagne d'hésitations, liées aux deux éléments de cette relation.
D'une part, la justice peut être entendue de diverses manières. C'est surtout à partir d'une distinction essentielle approfondie par Aristote que se manifestent les divergences entre justice commutative et justice distributive. Pour qui s'attache à la justice commutative, il convient, par une appréciation objective, des produits et des services échangés entre les hommes, d'assurer autant qu'il est possible une égalité mathématique. Pour qui s'attache à la justice distributive, il s'agit d'opérer, autant qu'il est possible, entre les hommes, la meilleure répartition des richesses.
D'autre part, les attitudes du droit face à la justice sont diverses. On peut en distinguer trois : la première est empreinte d'indifférence, en ce sens qu'il existe nombre des règles juridiques d'ordre technique, qui ne s'apprécient pas en relation avec la justice. La deuxième atteste au contraire l'existence des relations étroites. Aussi bien n'est-il pas rare qu'exprimant et prolongeant un besoin de justice, le droit apporte aux préceptes de la morale les compléments et les précisions rendues nécessaires par la vie en société. La troisième est en revanche le signe d'un conflit entre le droit et la justice, se manifestant chaque fois que le combat en faveur de celle-ci est contrarié par la nécessité, inhérente au droit de faire régner non seulement la justice, mais aussi l'ordre, la sécurité et la paix.
C'est ici que nous situons le droit pénal militaire qui prend effectivement en considération les deux aspects : d'une part le besoin de la justice, d'autre part celui de l'ordre, de la discipline, de la sécurité et de la paix. Et peut-être que ce faisant, le droit pénal militaire, mieux que toute autre branche du droit, réalise par là le jugement du jurisconsulte Romain Celse tel que précité, selon qui le Droit est l'art du bon et du juste.
Dans sa finalité d'établir l'ordre public, le droit pénal spécial occupe une place de choix, cette dernière branche de la science juridique pouvant se définir comme une discipline des sciences criminelles, consacrée à l'étude concrète et particulière de chaque incrimination précisant ses éléments constitutifs spéciaux, les modalités de sa répression ainsi que son régime juridique propre. En rapport avec son caractère spécial, l'on estime qu'il serait plus juste et plus heureux de l'appeler droit pénal concret ou encore droit pénal appliqué pour marquer davantage son importance. Dans cette optique apparaît une autre branche plus spéciale, appliquée essentiellement aux membres des forces armées, à leurs assimilés, aux coauteurs ou complices d'infractions militaires, aux auteurs d'infractions commises au moyen d'armes de guerre, aux personnes à la suite de l'armée ainsi qu'à tous les auteurs des actes attentatoires au patrimoine de l'armée, de la police nationale ou du service national. Cette discipline n'est autre que le droit pénal militaire, conçu comme une branche spéciale du droit criminel ayant pour objet de prévenir par la menace, et au besoin de réprimer par l'application de différentes sanctions, les actions ou les inactions susceptibles de troubler l'ordre public militaire au sein de l'armée. Le droit pénal militaire est donc la branche du droit qui prévoit les incriminations que les personnes suscitées peuvent commettre.
Cependant, si les règles de droit sont posées, c'est simplement pour un idéal de justice. La fonction même du droit n'est-elle pas de réaliser la justice ? Mais justice est un mot à multiples facettes, comportant une gamme très riche de significations ; ainsi la justice sociale tend à réduire les inégalités entre les groupes, la justice individuelle permet de procurer à chacun ce qui lui est dû. Aussi le Constituant prend-il en charge cet idéal de justice en organisant les droits individuels des citoyens. Toutefois, une chose est de prévoir des droits et libertés fondamentaux des citoyens, une autre est de les garantir. Voilà pourquoi le constituant congolais a organisé un pouvoir autonome, le pouvoir judiciaire, qui est le garant des droits et libertés fondamentaux. Tant il est vrai que la RDC se veut un Etat de droit.
L'Etat de droit, soutient le Professeur Pierre AKELE, paraît s'offrir comme un ordre juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit ; la préoccupation essentielle étant de les protéger contre l'arbitraire . Autrement dit, l'Etat de droit est celui dont l'organisation et le fonctionnement obéissent au principe de la prééminence de la loi, laquelle doit garantir les libertés publiques, les droits fondamentaux de l'homme et des citoyens, l'égalité de tous devant la loi, la protection des sujets de droit contre l'arbitraire.
Dire donc d'un pays qu'il est un Etat de droit ne se limite pas simplement à poser des règles de droit qui par ailleurs briment sans merci les droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais encore faut-il que les libertés des citoyens soient garanties et protégées. La justice étant le service public habilité à garantir et à protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens, il est donc important que nous nous interrogions sur la manière dont l'on peut accéder à ce noble service pour être remis dans ses droits, plus spécialement dans le domaine des atteintes à l'ordre public militaire. L'on sait à propos que le droit commun organise en procédure des voies d'accès à la justice, classiquement invoquées sous le vocable de « la saisine des juridictions ». Mais cette saisine diffère selon qu'on est en droit commun ou en droit pénal militaire. La spécialité du droit pénal militaire vient s'intégrer dans le raisonnement ici étant donné que le droit pénal militaire a été institué pour permettre au commandement de maintenir l'ordre et la discipline dans les rangs, ainsi que pour le besoin de respect des libertés individuelles.
Tout autant, la procédure pénale militaire organise des voies de saisine du juge militaire. Il s'agit, conformément à l'article 214 du Code judiciaire militaire (CJM), de la traduction directe, la décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire ainsi que la comparution volontaire du prévenu. Il sied d'observer ici que la justice militaire ignore la voie de citation directe qui permet de saisir directement un juge sans subordonner l'action publique à une éventuelle instruction du parquet.
Notre première question est celle de savoir, à partir du moment où la Constitution de la RDC proclame à son article 12 que tous sont égaux et méritent une égale protection devant la loi, pourquoi alors la procédure pénale militaire n'organise pas la voie de citation directe. Il conviendra par la suite, et dans l'optique d'une seconde interrogation, de passer le principe de la non consécration de l'action directe au crible des nécessités des droits de la défense, pour nous amener éventuellement à une proposition de réforme de lege ferenda du droit positif congolais dans ce domaine spécifique.
[...] Tous points considérés, le ministère public militaire reçoit alors le dossier tel qu'il est constitué par le commandant à l'issue de l'investigation qu'il doit avoir mené. Il peut également être alerté par le Ministre de la défense ou à tout le moins par la partie victime de l'infraction. Le dossier sera enregistré au secrétariat puis transmis au chef de corps du parquet militaire alerté. Ce dernier pourra alors rendre le dossier à un inspecteur judiciaire de son choix pour poser certains actes d'instruction telle l'audition des témoins, la perquisition, la visite des lieux, etc. [...]
[...] Ainsi, il a des obligations générales claires qu'il doit observer en toute circonstance et en tout lieu. En tant que membre des forces armées, précise le Général Etumba Longila Didier, Chef d'Etat Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, le militaire doit obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; se comporter avec droiture et dignité ; observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les problèmes militaires ; prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance ; prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide, éviter le clientélisme, le tribalisme, le fanatisme, le népotisme, le trafic d'influence, le copinage, le favoritisme, la corruption, la concussion, le clanisme, le régionalisme, etc. [...]
[...] Ces conditions sont toutes (sauf la capacité, dont le défaut constitue un vice de fond) sanctionnées par des fins de non-recevoir qui conduisent le juge à déclarer la prétention irrecevable, sans examen au fond. Ces fins de non-recevoir jouent un rôle essentiel dans l'encadrement du droit fondamental d'accès au juge en permettant de filtrer les demandes ; sans elles, le droit au juge risque de tuer le droit au juge Pour ce qui est de l'intérêt, il est de principe qu'il n'y a pas d'action sans intérêt et que l'intérêt est la mesure de l'action. Cet intérêt doit être personnel et direct, juridique et légitime, né et actuel mais également actuel. [...]
[...] Dans le cas de la citation directe, l'action publique est indirectement lancée par la partie lésée en réclamation de son action civile sans se référer au parquet ou insatisfaite à celui-ci. Ainsi que disent Jean Vincent et Raymond Guillien, la citation directe est un acte de procédure par lequel le ministère public ou la victime peuvent saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l'audience. GUILLIEN, Raymond et VINCENT, Jean, Lexique des termes juridiques, 17e édition, Paris, Dalloz V°128. Il faut sans doute retenir qu'en droit français, même le ministère public peut saisir le juge par citation directe. [...]
[...] Par ailleurs, une citation directe mal fondée peut avoir le caractère d'une dénonciation calomnieuse. Dans ce cas, les poursuites pénales pourront être exercées par le MP, d'office ou sur plainte, elles pourront également être introduites par voie de citation directe par le prévenu calomnieusement traîné en justice par l'action originaire de la partie prétendument lésée Entraves à l'exercice du droit d'accès au juge Un obstacle majeur à l'effectivité du droit fondamental d'accès à la justice réside en RDC dans la réglementation des domaines particuliers touchant principalement à la paix et à la sécurité. [...]
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