Saisine du juge d'instruction, juge d'instruction, réquisitoire, procureur de la république, action publique
Le principe veut que le juge d'instruction ne peut se saisir lui-même, le plus souvent il est saisi par un réquisitoire afin d'informer, réquisitoire qui émane du procureur de la république qui peut avoir diligenté au préalable une enquête policière. Dans cette première hypothèse le juge n'est saisi que de l'action publique.
Ensuite le juge peut être saisi par une plainte avec constitution de partie civile qui peut entrainer le déclenchement de l'action publique et ce, même contre la volonté du parquet, sous réserve du versement d'une consignation et sous réserve également que la poursuite ne soit pas radicalement impossible (prescription, amnistie, immunité de la personne visée par la plainte).
[...] La saisine du juge d'instruction I. Les modes de saisine du juge d'instruction Le principe veut que le juge d'instruction ne peut se saisir lui-même, le plus souvent il est saisi par un réquisitoire afin d'informer, réquisitoire qui émane du procureur de la république qui peut avoir diligenté au préalable une enquête policière. Dans cette première hypothèse le juge n'est saisi que de l'action publique. Ensuite le juge peut être saisi par une plainte avec constitution de partie civile qui peut entrainer le déclenchement de l'action publique et ce, même contre la volonté du parquet, sous réserve du versement d'une consignation et sous réserve également que la poursuite ne soit pas radicalement impossible (prescription, amnistie, immunité de la personne visée par la plainte). [...]
[...] Il arrive souvent qu'en cours de l'instruction le juge découvre des faits nouveaux sur lesquels il n'avait pas été saisi. Dans ce cas-là la jurisprudence considère qu'il possible pour le juge de procéder à des vérifications sommaire avant d'en informer le parquet alors même qu'en principe seule le parquet est compétent pour donner suite à ces éléments nouveaux. Quoi qu'il en soit le parquet peut alors décider en premier lieu de délivrer au juge d'instruction un réquisitoire supplétif afin que le juge d'instruction étende son instruction à ces faits nouveaux. [...]
[...] Pour autant le juge d'instruction adjoint n'est pas privé de toute marge d'initiative et notamment il a le pouvoir de procéder à l'interrogatoire de première computation qui est l'interrogatoire au cours duquel est notifiée la mise en examen. La Co-saisine peut être demandé par le procureur de la république, mais, même après l'ouverture d'une instruction classique, les parties peuvent demande l'adjonction d'un ou de plusieurs juges d'instruction. La loi du 5 mars 2007 a mis en place un nouveau système qui est celui de la collégialité des juges d'instructions. [...]
[...] De plus l'article 52-1 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le tribunal de grande instance comporte plus qu'un juge d'instruction, les juges sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction. Ces pôles ont une compétence exclusive en matière criminelle. Conséquences : Les juridictions qui ne comportent de tels pôles ne peuvent plus instruire en matière criminelle. De plus les pôles sont aussi compétents pour connaitre des faits donnant lieu à une co-saisine ce qui diminue encore plus la compétence des petites juridictions. [...]
[...] Ensuite les pouvoirs du juge d'instruction dépendent du type d'acte effectué. Les décisions de mises en examen, d'octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, les décisions de placement sous contrôle judiciaire, les décisions de saisine du juge des libertés et détentions, les décisions de mise en liberté d'office, les avis en fin d'information et enfin, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être fait de manière collégiale. Les autres actes d'instruction relève de la compétence du juge d'instruction individuel et donc peuvent être délégué à l'un des juges d'instruction qui compose ce collège. [...]
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