« Que personne, faute d'un avocat, ne soit à la merci de la force », écrit Tacite. Mais dans la procédure criminelle, la mission de l'avocat est d'autant plus grande que cette « force » face à laquelle il s'élève est une accusation publique, portée au nom de la Cité.
Dans le procès répressif, la présence de l'avocat est essentielle à la protection des libertés individuelles. Bien souvent, c'est dans le cadre médiatisé des grandes « affaires » criminelles que le principe de libre défense et le rôle de l'avocat sont les plus mal compris par l'opinion : comment peut-on défendre ce monstre, ce violeur d'enfants ? Mais comme le dit un auteur, « sa seule présence, plaidant la cause de son client, face aux juges, métamorphose la répression en Justice. Il incarne alors la liberté de parole, et symbolise ainsi la liberté comme valeur publique. ». Dans les régimes liberticides, le rôle de l'avocat dans la procédure pénale se voit systématiquement contesté et attaqué ; sa protection est au contraire l'indice d'une justice démocratique, au-delà de l'image du grand orateur qui lui est attaché depuis le XIXe siècle.
Le procès pénal relevant pour certains du droit public, il existe une différence entre les intérêts en présence. Face à la défense de l'intérêt public, la défense du mis en cause, défense d'un intérêt privé par l'avocat, revêt donc un caractère particulier et doit être à la fois protégée et encadrée.
[...] La comparaison avec l'image de l'avocat américain, enquêtant, ou interrogeant lui-même les témoins à la barre est particulièrement frappante. La confrontation de l'avocat et du juge d'instruction surtout est donc structurelle, puisque l'un et l'autre incarnent deux logiques contraires, mais forcées de cohabiter. L'encadrement de l'office de l'avocat dans le procès pénal Le droit à un avocat, une expression des droits de la défense Le respect du droit à un avocat est une composante essentielle du procès équitable, au sens de l'article 6 3 de la Conv.EDH droit à l'assistance d'un défenseur : sur ce fondement, la jurisprudence de la CEDH a dégagé des garanties de la mission de l'avocat dans l'élaboration du dossier pénal. [...]
[...] - Il soutient (nécessaire lorsque le mis en cause est incarcéré), conseille et assiste, notamment au moment des interrogatoires et des confrontations. Il y fait la relecture attentive des procès verbaux et les demandes de rectifications. - Il peut formuler des demandes d'investigations au juge d'instruction (art. 82-1 du CPP). - Il saisit la chambre de l'instruction au besoin, devant laquelle il peut formuler des observations sommaires (art du CPP) et présente les demandes de mise en liberté. Si l'on cite R. [...]
[...] Bibliographie - François SAINT-PIERRE, la nature juridique des droits de la défense dans le procès pénal, recueil Dalloz 2007, p.260 - Francis TEITGEN, Liberté de parole et droit de critique de l'avocat in Liberté de critique, (Dirr. D. CORRIGNAN- CARSIN), Litec 2007 - S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, 4ème édition Litec - B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz - E. VERGES, Procédure pénale, 2ème édition 2007, Litec - DEBOVE et FALLETTI, Précis de droit pénal et de procédure pénale, PUF, 2ème édition 2006 Tacite, Annales, Livre XI, VII. ne quis inopia advocatorum potentibus obnoxius sit. [...]
[...] - Les écoutes téléphoniques. Le TGI de Paris en juillet 2001 a condamné l'Etat sur le fondement de l'actuel art. 141-1 du COJ, pour faute d'un juge d'instruction ayant ordonné des écoutes téléphoniques sur la correspondance d'un avocat qui n'était personnellement pas soupçonné (mais seulement son client). Cette jurisprudence marque une évolution de la garantie des droits de la défense conforme à notre engagement international (contrôle de la CEDH). - La mise en œuvre de l'interdiction d'exercer la profession d'avocat, par décision du Conseil de l'Ordre sur demande d'un juge d'instruction (art al.2, 12ème du CPP) a pu aussi poser problème. [...]
[...] Une action en justice a été intentée au mois d'avril 1999 par le Barreau de Paris contre un juge d'instruction ayant déclaré publiquement qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent sans avocats et que 15% du chiffre d'affaires de la criminalité va aux avocats pour dénigrement, et contre l'Etat pour faute lourde du service de la justice suite une perquisition à toutes fins. Ces perquisitions dans les cabinets se heurtent à la garantie absolue de confidentialité à laquelle sont tenus les avocats. Une semblable perquisition a eu lieu en 2005 dans les locaux du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. [...]
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