En ce début de XXIe siècle, jamais la répression pénale des infractions sexuelles n'aura été aussi forte. Devenus les « nouveaux monstres » (D. Zagury) de nos démocraties occidentales, les infracteurs sexuels suscitent une inquiétude toute particulière, dont suffit à rendre compte l'adoption du projet de loi relatif à la rétention de sûreté le 25 février dernier. Cette forme spéciale de criminalité, et le viol en particulier, est en effet ressenti par nos contemporains comme le crime total, si ce n'est le crime absolu lorsqu'il frappe un enfant. Sa surmédiatisation et le contentieux important qu'elle représente ont poussé les pouvoirs publics à répondre à la demande sociale d'une répression accrue de ces « crimes contre nature ». C'est ainsi que, depuis une vingtaine années, des procédures dérogatoires ont complété le livre IV du Code de procédure pénale, dont le titre XIX, introduit par la loi du 17 juin 1998, qui participe à la construction d'un véritable « régime pénal spécial » applicable aux infractions de nature sexuelle (art. 706-47 et s. du CPP).
Les infractions sexuelles font donc l'objet d'une prévention et d'une répression particulières justifiant l'introduction de règles procédurales spéciales destinées à se substituer au droit commun et s'inscrivant dans toutes les phases du procès pénal. Or l'existence d'un tel régime d'exception ne manque pas de soulever des interrogations quant au sens que prend aujourd'hui la répression de ce type d'infractions.
[...] L'instauration de règles procédurales facilitant la poursuite des auteurs d'infractions sexuelles 1. La consécration d'un régime prescriptif spécial Les délais communs de prescription de l'action publique sont vite apparus inadaptés aux infractions de nature sexuelle, qui font souvent intervenir des victimes mineures ayant des difficultés à dénoncer les faits. En outre, ces faits sont fréquemment commis dans le milieu familial, et donc par des auteurs proches des victimes, ce qui fait que celles-ci attendent des années avant de se confier. [...]
[...] Enfin, ces lois ont introduit des sanctions (ex. : retrait des réductions de peine) contre les personnes réfractaires au prélèvement Le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) La loi Perben II elle, institué le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (art. 706-53-1 du CPP), dont le but était de favoriser la prévention de la récidive des auteurs d'infractions sexuelles déjà condamnés, et l'identification des auteurs de ces mêmes infractions[4]. Tenu par les services du casier judiciaire, le FIJAIS contient des informations relatives à l'identité ainsi qu'aux domiciles et résidences actuels et successifs des intéressés. [...]
[...] Conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1998, l'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre du suivi socio- judiciaire. Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention conformément à l'article 717-1 CPP. Enfin, des mesures limitent le champ d'action du juge de l'application des peines. Une expertise psychiatrique doit être ordonnée avant tout octroi d'aménagement de peine à un détenu condamné pour infraction sexuelle (art. [...]
[...] Le FNAEG contient deux types de données : les traces d'ADN prélevées sur les lieux d'une infraction dont les auteurs sont restés inconnus et les empreintes génétiques nominatives de personnes définitivement condamnées pour des infractions sexuelles. Initialement, la loi limitait le fichier aux seules infractions de nature sexuelle et la conservation des profils génétiques des seules personnes condamnées. Les lois du 15 novembre 2001 et du 18 mars 2003 ont élargi son champ d'application à d'autres infractions et, désormais, la conservation des profils génétiques des personnes mises en cause est admise, à condition qu'il existe à leur encontre des indices graves et concordants qu'elles aient commis certaines infractions. [...]
[...] Cette mesure est intéressante du point de vue procédural car elle traduit l'existence de modalités particulières d'exécution des peines applicables à l'infracteur sexuel qui se voit imposer, en plus de l'incarcération classique, des mesures de contrôle et des obligations particulières[6] pendant une durée particulièrement longue[7]. Bibliographie Ouvrages Hervé VLAMYNCK, Droit de la police, Vuibert Michel VERON, Droit pénal spécial, Sirey Université Revues Eliette RUBI-CAVAGNA, L'extension des procédures dérogatoires in Revue de Science Criminelle p Xavier LAMEYRE, La préhension pénale des auteurs d'infractions sexuelles in Actualité Juridique Pénal p Xavier LAMEYRE, La prescription de l'action publique en matière d'infractions contre les mineurs, ou les dysharmonies d'un régime pénal d'exception in Actualité Juridique Pénal p Xavier LAMEYRE, Du régime pénal spécial appliqué, en France, aux auteurs d'infractions sexuelles in Revue de science criminelle p Xavier LAMEYRE, Infractions sexuelles : régime pénal spécial applicable après la loi du 9 mars 2004 et avant la loi relative au traitement de la récidive in Actualité Juridique Pénal p Jean PRADEL, Jean Louis SENON, De la prévention et de la répression des infractions sexuelles Commentaire de la Loi nº98-468 du 17 juin 1998 Bernard BOULOC, Régime procédural propre aux infractions de nature sexuelle in Revue de Science Criminelle p Sébastien J.F. [...]
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