La perquisition est une fouille effectuée dans un lieu où peuvent se trouver des indices de l'infraction qui a motivé l'ouverture de l'enquête de flagrance. C'est donc la recherche dans un domicile ou tout autre lieu clos d'indices ou de pièces à conviction qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
La visite domiciliaire est le droit pour un officier de police judiciaire de pénétrer au domicile d'un citoyen pour y faire des constations oculaires, mais sans que celui-ci ne puisse procéder à une fouille.
[...] La perquisition en enquête de flagrance doit se faire en présence de la personne chez qui la perquisition a eu lieu, ou, en cas d'incapacité de celle-ci, en présence de son représentant ou de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire. Un procès-verbal doit être signé sur-le-champ par l'officier de police judiciaire et la personne concernée, ou son représentant/témoins. Ce procès- verbal est important, car décrit précisément l'exécution de la perquisition, il précise le résultat et les objets éventuellement saisis. Le non-respect de toutes ces conditions par l'officier de police judiciaire est susceptible d'entrainer la nullité de la perquisition et des actes subséquents si elle a causé un préjudice à la personne concernée. [...]
[...] Conditions des perquisitions et des saisies : La perquisition ne s'improvise pas, elle obéit à des règles strictes. Seul un officier de police judiciaire peut procéder à une perquisition dans une enquête de flagrance et certains lieux lui sont interdits, mais certaines perquisitions sont réservées aux magistrats, pour que soit assuré le respect du secret professionnel qui est un élément très important dans les perquisitions, donc le magistrat devra effectuer lui-même les perquisitions aux cabinet et domicile d'un avocat, idem pour le cabinet d'un médecin, de même pour les études notariales, d'huissier etc. [...]
[...] La fouille de véhicule, pratique courante dans le cadre de l'enquête de flagrance, elle est possible en cas de soupçon d'une infraction flagrante : article 72-2 du code de procédure pénale : “L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire peut, lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant”. Dans un tel cas, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire peut décider de pratiquer cette fouille. [...]
[...] En ce qui concerne la fouille corporelle, elle est assimilée à une perquisition, ce qui a pour avantage de lui conférer toutes les garanties reconnues dans le cadre de la perquisition. La fouille corporelle ne peut être imposée qu'en cas d'infraction flagrante, seul un officier de police judiciaire peut décider de la pratiquer. L'agent qui pratique la fouille doit être du même sexe que la personne fouillée. À noter que la fouille se distingue de la simple palpation de sécurité et se distingue également de la notion de fouille à corps de sécurité (retrait de tout objet susceptible d'être utilisé pour attenter à sa personne ou aux agents de police) qui concerne, elle, l'individu placé en garde à vue. [...]
[...] Les perquisitions et les saisies La perquisition est une fouille effectuée dans un lieu où peuvent se trouver des indices de l'infraction qui a motivé l'ouverture de l'enquête de flagrance. C'est donc la recherche dans un domicile ou tout autre lieu clos d'indices ou de pièces à conviction qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La visite domiciliaire est le droit pour un officier de police judiciaire de pénétrer au domicile d'un citoyen pour y faire des constatations oculaires, mais sans que celui-ci ne puisse procéder à une fouille. [...]
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