partie civile, intérêt collectif, infraction pénale, Code de procédure pénale, partie lésée, action civile
La partie lésée d'une infraction pénale peut se constituer partie civile (article 85 CPP), ce qui lui permet de présenter au doyen des juges d'instruction une plainte ou elle déclare se constituer partie civile. Il faut distinguer le fondement de l'action public, du fondement de l'action civile, car le fondement n'est pas le même, mais le régime juridique de ces actions n'est pas le même non plus. L'action publique est mise en mouvement pour demander l'application de la loi pénale, sans que l'issu du procès pénal soit nécessairement l'application
d'une peine alors qu'en vertu de l'article 2 du CPP, on parle d'action civile en réparation du dommage, qui est ouverte à l'ensemble des personnes qui ont souffert personnellement et directement du dommage causé par l'infraction. Cette action civile permet à la partie lésée de demander une indemnisation, la réparation du préjudice subit, quelque soit la nature (corporel, affectif). Il s'agit d'une créance dont la victime est titulaire à l'encontre de l'auteur des faits et
elle va agir en justice. Cette action civile est d'ordre privé.
[...] Cette action civile permet à la partie lésée de demander une indemnisation, la réparation du préjudice subit, quelque soit la nature (corporel, affectif). Il s'agit d'une créance dont la victime est titulaire à l'encontre de l'auteur des faits et elle va agir en justice. Cette action civile est d'ordre privé. Concernant les titulaires des actions, ces deux actions s'exercent en principe indépendamment l'une de l'autre. Le ministère public va travailler de façon autonome par rapport au choix des victimes. D'un coté, les titulaires de l'action publique, de l'autre les titulaires de l'action civile. Il y a parfois des points de rencontre. [...]
[...] Exigence de l'accord de la victime. Art 2-19 du CPP en matière de défense des maires. Art 2-20 du CPP en matière de défense des intérêts moraux et matériels des locataires et proprio d'immeubles collectifs. L'accord de la victime est requis. Art 2-21 du CPP : en matière de protection archéologique. [...]
[...] Art 2-15 du code de procédure pénale : en matière d'accident collectif, survenu dans les transports en commun. Donc les catégories d'assos° sont restrictives, il faut un objet précis. Dans chaque hypothèse, il y a un droit d'action de la PM indépendamment de l'existence d'un préjudice direct ou indirect par l'association seulement si les dispos° sont réunies. Il existe une série de dispos° en dehors du CPP qui prévoit également la possibilité d'agir en justice et de déclencher l'action publique pour une PM. [...]
[...] La JP pénale a été hostile à toute constitution de partie civile par un groupement de personnes. Cela a évolué au début du 20ème en acceptant qu'un syndicat puisse demander une demande d'indemnisation devant les juridictions répressives devant les atteintes subies à l'intérêt collectif (d'une profession par exemple). Mais cela était fermé pour les associations en raison de l'intérêt particulier de chacun de ses membres. On verra une lente évolution à partir des années 70, avec des décisions qui ont admis que les asso° étaient porteuses d'un intérêt collectif. [...]
[...] C'est la 1ère série de dispositions légales où un droit d'agir est reconnu à l'association (suivent art 2 du Code de procédure pénale). Il n'y a pas besoin de démontrer un préjudice direct ou indirect qui aurait été causé par l'infraction. Il suffit d'autres conditions. Dispositions générales à toutes : il faut que l'asso soit régulièrement constituée à la date des faits. objet qui figure dans les statuts de l'asso précise bien la vocation à défendre les intérêts dont l'asso à la charge. [...]
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