Afin de faire la lumière sur les circonstances de l'infraction et sur la personnalité du délinquant, le juge d'instruction a reçu le pouvoir de procéder à diverses mesures. Il peut s'agir de toutes les constatations matérielles utiles ; de l'audition de toutes les personnes susceptibles d'apporter des indications intéressantes ; de toutes les investigations nécessaires (perquisitions, saisies…). Mais il a également le pouvoir d'imposer certaines obligations à la personne mise en examen qui restreindront plus ou moins sa liberté d'action (il s'agit du contrôle judiciaire, art. 138, CPP) ou encore de solliciter du juge des libertés et de la détention que cette personne soit privée de sa liberté (c'est le cas de la détention provisoire, art. 143-1 à 149, CPP). Enfin, le juge d'instruction détient la possibilité d'émettre des mandats.
Il faut en effet que le juge d'instruction ait le pouvoir d'obliger les intéressés à comparaître devant lui et même, s'il en est besoin, de conserver la personne poursuivie à sa disposition et de la priver de tout ou partie de sa liberté durant le temps nécessaire à la réunion des preuves. Les mandats sont donc des ordres écrits par lesquels le juge d'instruction porte atteinte à la liberté d'une personne soupçonnée en décidant sa comparution ou son incarcération (art. 122 à 136, CPP).
[...] Le mandat d'arrêt : un pouvoir très puissant assorti de garanties procédurales en conséquence Le mandat d'arrêt émane du juge d'instruction. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue (art al CPP). Ce type de mandat recèle divers avantages : il offre la possibilité d'une détention prolongée, mais il permet également, et c'est l'une de ses caractéristiques majeures, de rechercher une personne en fuite ou résidant à l'étranger (art CPP). [...]
[...] Les mandats font l'objet d'une diffusion aussi large que possible. Tous les moyens doivent donc être utilisés si nécessaire (art al CPP) : télégramme, radio, télécopie Les mentions essentielles du mandat (identité de la personne concernée, nature des faits, qualification juridique et identité du magistrat) doivent apparaître dans les messages diffusés. La plupart des conventions internationales d'aide judiciaire prévoient que l'autorité du pays requérant puisse correspondre directement avec son homologue du pays requis. Pour la diffusion internationale, notamment celle des mandats d'arrêt, on utilise souvent les services de la Commission internationale de police criminelle (Interpol). [...]
[...] Si elle est arrêtée à moins de 200 kilomètres, elle est conduite devant le juge d'instruction. Ce dernier doit l'interroger et se prononcer le cas échéant sur son placement en détention, à défaut de quoi la personne est libérée. Si l'arrestation a lieu à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction, l'intéressé est conduit sans délai devant le procureur du lieu de son arrestation qui procède selon les mêmes conditions que pour le mandat d'amener. Le délai de quatre ou six jours s'applique donc également (art al CPP, qui renvoie à l'art CPP). [...]
[...] Le cas spécifique de la personne découverte après clôture de l'instruction a été réglé par la loi du 9 mars 2004 (art. 135-2, CPP). Nous nous contenterons ici d'indiquer que, le juge d'instruction étant dessaisi (quand bien même il est celui qui a émis le mandat), c'est le procureur de la République qui est chargé de la procédure à suivre. Quand bien même, il n'est pas adopté par le juge d'instruction, nous traiterons cependant du mandat de dépôt, et ce, ,-./0•ËÛÜx Ä Æ pöåÑ½å° 2hçT?OJ[6]QJ[7]^J[8]h÷ 2h2cy pour plusieurs raisons. [...]
[...] L'emploi de ce mandat suppose donc que la personne qu'il concerne soit déjà à la disposition du juge des libertés. Ce sera le cas si l'intéressé est détenu pour une autre cause ou s'il a déféré un mandat de comparution ou a fait l'objet d'un mandat d'amener de la part du juge d'instruction, les mêmes agents procèdent alors successivement à l'arrestation et au transfert de l'intéressé à la maison d'arrêt ; ou encore s'il a été présenté au juge par les policiers dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance (le procureur ayant décidé d'ouvrir une information). [...]
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