L'article 63 al 1 du Code de procédure pénale dispose que seul l'officier de police judiciaire peut décider d'un placement en garde à vue. Depuis la loi du 15 juin 2000, seul peut être placé en garde à vue la personne « à l'encontre de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. (77 al 1 du CPP).
Depuis les lois du 4 janvier et du 24 août 1993, un simple témoin ne peut être placé en garde à vue. Il est intéressant ici de voir quelle est la durée de la garde à vue et de ses possibles prolongations ainsi que la nullité possible de cette procédure.
[...] Pour tout placement en garde à vue, le procureur en est informé immédiatement. Tout retard d'information est sanctionné par la nullité sauf s'il y a cas de force majeure. Il y a un droit qui est spécialement important, c'est celui de la notification immédiate des droits de la personne qui sera gardé à vue : 63-1 du CPP. Pourtant ce droit aussi important soit-il, n'est pas entaché de nullité dans le cas ou il ne serait pas respecté. En effet la chambre criminelle dans une décision du 30 avril 1996 énonce que tout retard injustifié dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne Elle ne fait donc pas mention d'une nullité de la procédure. [...]
[...] Depuis les lois du 4 janvier et du 24 août 1993, un simple témoin ne peut être placé en garde à vue. Il est intéressant ici de voir qu'elle est la durée de la garde à vue et de ses possibles prolongations ainsi que la nullité possible de cette procédure. I. Durée et prolongation A. Point de départ de la garde à vue Concernant le point de départ du délai, on distingue deux situations : o La première concerne le cas où la personne est interpellée par un OPJ, dans ce cas la garde à vue débute aussitôt. [...]
[...] Durée de la garde à vue et régime dérogatoire Concernant la durée de la garde à vue, elle est en droit commun de 24h. Le jour, l'heure où elle commence et où elle prend fin seront notés avec le motif de la garde à vue sur le PV rédigé à cet effet. Elle pourra être prolongée de 24h (63 al 2 et 77 al 1 du CPP), soit au total 48h, après autorisation du procureur de la République. La jurisprudence a notamment précisé que pour un même fait, la garde à vue ne pourrait durer plus longtemps, soit 48h. [...]
[...] La garde à vue ne pourra dépasser 12 h (prolongation de 12 h possible sur décision motivée). Le mineur de 16 ans ne peut être gardé à vue que pendant 24 h dès lors que la peine encourue est inférieure à 5 ans. Une prolongation reste possible seulement pour les affaires les plus graves. Le mineur de plus de 16 ans peut être placé en garde à vue jusqu'à 4 jours en cas de criminalité aggravée : 706-88 du CPP. [...]
[...] Ainsi dans le cas où un mineur sera auditionné sans être filmé, il y a nullité de la procédure. Mais c'est la jurisprudence qui étoffe un peu plus les éventuels cas de figure où la procédure est entachée de nullité. B. Les nullités établies par la jurisprudence Avant d'établir les cas où la nullité est déclarée, il faut préciser que la nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes précédents régulièrement accomplis. Il en est de même pour les actes postérieurs à celle-ci, sauf dans le cas où ces derniers reposent nécessairement sur la garde à vue entachée de nullité. [...]
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