procédure pénale, principe de publicité, magistrat, rendre la justice, droit de la défense
Ce principe est lié au droit de la défense et à la démocratie.
Le magistrat qui rend un jugement ne doit pas seulement rendre un jugement, mais il doit rendre la justice. Cette justice, il la rend au nom du peuple français. Pour que cette justice soit comprise, acceptée, puisse être critiquée, il faut qu'elle soit rendue publiquement, c'est-à-dire sous le regard du peuple français au nom duquel elle est rendue. Cette garantie de publicité est importante et est mise en œuvre par l'art 6§1 de la CEDH, par le conseil constitutionnel et par la Cour de cassation.
[...] La CEDH est assez souple avec cette garantit de publicité car il suffit qu'à un des stades on est bien la garantit de publicité pour que l'ensemble de la procédure soit valable. : Les limites du principe de publicité. Les limites peuvent concerner soit l'audience ou le jugement. Dans l'audience il existe quelques exceptions pour lesquelles l'audience à lieu à huis clos. Il peut être ordonner soit pour des raisons d'ordre public soit pour des raisons de respect de la vie privée, soit pour des raisons de moralité publique, soit en fonction de l'âge des personnes mis en cause (exception majeur). [...]
[...] Toute la négociation de la peine ne se passe pas en public. L'accord n'est pas toujours homologué. Le juge va simplement apposer sa signature, tout s'est déjà négocié avec le procureur de la république. : Son domaine d'application. Il faut que le juge soit appelé à statuer sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale (art de la CEDH).Pour la cour de cassation, dès lors que le juge n'est pas appelé à statuer sur le bien fondé de la matière pénale, la publicité n'est pas obligé. [...]
[...] Pour les mineurs, la justice pénale est toujours rendue à huis clos. Affaire gang des barbares : bande qui avait enlevé un jeune garçon car il était juif, l'on torturé. On les a retrouvés, une dizaine de personne mineurs. Ils ont tous étaient jugé par la cour d'assise des mineurs à huis clos. S'agissant du jugement, en principe, le jugement est toujours rendu publiquement. Le prononcé de la décision est toujours fait publiquement. [...]
[...] Cette garantie de publicité est important et est mise en œuvre par l'art de la CEDH, par le conseil constitutionnel et par la cour de cassation. Cette garantie est très ancienne, ce n'est pas une invention récente. Elle a déjà était mis en œuvre dans le code d'instruction criminelle de 1810. C'est un principe très ancrée. Quand on a crée les tribunaux pour enfants en 1912, on a hésité entre la publicité et le huis clos. Le huis clos l'a emporté car on a la priorité de préserver l'avenir du mineur qui est en cause au détriment de la publicité. [...]
[...] La personne condamné faisait valoir que la garantit de publicité n'avait pas été respecté en soutenant qu'elle avait été envoyé en prison par une décision non publicisé. Rejet du pourvoi car la Cour d'appel en révoquant le sursis n'a pas statué sur le bien fondé d'une accusation pénale. La Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la culpabilité du prévenu, donc la publicité n'est pas obligatoire. Il faut distinguer entre les différentes phases de la procédure : l'instruction, le jugement et l'application des peines. L'instruction est encore fortement construite sur un modèle inquisitoire, elle est protéger par le secret de l'instruction. Ce n'est pas public. [...]
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