Fiche d'arrêt - CJUE, 22 juin 2010
En l'espèce, la Cour de cassation a posé deux questions préjudicielles à la CJUE.
Par sa seconde question, elle cherche à savoir si l'article 67 TFUE s'oppose à une législation nationale qui permet aux autorités de police de contrôler, dans une zone de 20 km à partir de la frontière terrestre d'un Etat membre avec les autres Etats parties à la CAAS, l'identité de toute personne, en vue de vérifier le respect par celle-ci des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi.
L'article 67 TFUE prévoit au paragraphe 2 que l'UE assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures. L'article 77 TFUE prévoit que le Parlement européen et le Conseil adoptent les mesures portant sur l'absence de tout contrôle des personnes lors du franchissement des frontières intérieures. Il y a alors lieu de prendre en considération les dispositions adoptées sur cette base, notamment les articles 20 et 21 d'un règlement de 2006 afin d'apprécier si le droit de l'UE s'oppose à une législation nationale telle que figurant à l'article 78-2, alinéa 4, du CPP.
L'article 20 du règlement dispose que les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité. Les «vérifications aux frontières» désignent les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s'assurer que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire des Etats membres ou à le quitter. Or les contrôles prévus par l'article 78-2 alinéa 4 du CPP ne sont pas effectués «aux frontières» mais à l'intérieur du territoire national et sont indépendants du franchissement de la frontière par la personne contrôlée. Ainsi, le contrôles constituent des vérifications à l'intérieur du territoire d'un Etat membre, visées par l'article 21 du règlement.
L'article 21 dispose que la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'Etat membre en vertu du droit national dans la mesure où l'exercice de ces compétences n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, et cela vaut également dans les zones frontalières. Donc, des contrôles à l'intérieur du territoire d'un Etat membre sont interdits lorsqu'ils revêtent un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.
L'article 78-2 alinéa 4 CPP vise la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. La possibilité pour un Etat membre de prévoir de telles obligations n'est pas affectée par la suppression du contrôle aux frontières intérieures.
[...] Or les contrôles prévus par l'article 78-2 alinéa 4 du CPP ne sont pas effectués «aux frontières» mais à l'intérieur du territoire national et sont indépendants du franchissement de la frontière par la personne contrôlée. Ainsi, le contrôles constituent des vérifications à l'intérieur du territoire d'un Etat membre, visées par l'article 21 du règlement. L'article 21 dispose que la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'Etat membre en vertu du droit national dans la mesure où l'exercice de ces compétences n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, et cela vaut également dans les zones frontalières. [...]
[...] Cet encadrement doit garantir que l'exercice pratique de la compétence ne puisse revêtir un effet équivalent aux vérifications aux frontières. Dans ces conditions, «l'article 67 paragraphe 2 TFUE et les articles 20 et 21 du règlement s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 km à partir de la frontière terrestre d'un Etat membre avec les autres Etats parties à la CAAS, l'identité de toute personne indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières». [...]
[...] La possibilité pour un Etat membre de prévoir de telles obligations n'est pas affectée par la suppression du contrôle aux frontières intérieures. Cet article, qui autorise des contrôles indépendamment du comportement de la personne concernée et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, ne contient ni précisions ni limitations de la compétence accordée, notamment relatives à l'intensité et à la fréquence des contrôles pouvant être effectués, ayant pour objet d'éviter que l'application pratique de cette compétence par les autorités compétentes aboutisse à des contrôles ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. [...]
[...] Fiche d'arrêt - CJUE juin 2010 En l'espèce, la Cour de cassation a posé deux questions préjudicielles à la CJUE. Par sa seconde question, elle cherche à savoir si l'article 67 TFUE s'oppose à une législation nationale qui permet aux autorités de police de contrôler, dans une zone de 20 km à partir de la frontière terrestre d'un Etat membre avec les autres Etats parties à la CAAS, l'identité de toute personne, en vue de vérifier le respect par celle-ci des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi. [...]
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