Fiche d'arrêt - Cass. Crim. 8 décembre 1906
En l'espèce, une plainte contre divers du chef de faux et de complicité de ce crime a été déposée par la victime aux mains d'un juge d'instruction. Après avoir reçu les déclarations du plaignant qui s'est constitué partie civile, et après avoir communiqué les pièces au procureur de la république qui a conclu ne pas avoir lieu de délivrer de réquisitoire d'informer, le JI, par ordonnance, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. La partie civile considère qu'il doit être prescrit information sur sa plainte et forme une opposition à l'ordonnance.
Procédure: la chambre d'accusation (maintenant «chambre d'instruction»), par un arrêt du 1er mai 1906, s'est déclarée compétence et régulièrement saisie pour faire droit à l'opposition formée à l'exécution de l'ordonnance par la partie civile. Le ministère public se pourvoit en cassation.
Moyens: excès de pouvoir de la chambre d'instruction. Le procureur général soutient que la plainte de la partie civile, dans les conditions prévues par l'article 63 du code d'instruction criminelle, ne met pas en mouvement l'action publique. Ainsi le juge et la chambre d'instruction doivent se conformer aux réquisitions de non lieu à instruire.
[...] Il faut dès lors appliquer au cas de l'article 63 la règle selon laquelle la juridiction d'instruction a le droit et devoir de s'exercer dans une pleine indépendance des réquisitions de la partie publique. Quelles que soient ses réquisitions, le juge saisi d'une plainte avec constitution régulière de partie civile a le devoir d'informer sur la plainte. Cette obligation ne cesse que si le JI décide que la prévention est suffisamment établie ou que les faits ne peuvent comporter une poursuite ou ne sauraient admettre aucune qualification pénale. [...]
[...] Fiche d'arrêt – Cass. Crim décembre 1906 Faits: En l'espèce, une plainte contre divers du chef de faux et de complicité de ce crime a été déposée par la victime aux mains d'un juge d'instruction. Après avoir reçu les déclarations du plaignant qui s'est constitué partie civile, et après avoir communiqué les pièces au procureur de la république qui a conclu ne pas avoir lieu de délivrer de réquisitoire d'informer, le JI, par ordonnance, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. [...]
[...] Ainsi le juge et la chambre d'instruction doivent se conformer aux réquisitions de non lieu à instruire. Problème de droit: La saisine du juge d'instruction par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déclenche-t-elle l'action publique ? Solution: REJETTE. Aux termes de l'article 63, «toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le JI . ». Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur l'action civile qu'autant qu'elles ont été saisies en même temps de l'action publique. [...]
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