Fiche d'arrêt - Cass. crim., 30 octobre 2006
Faits : Une personne a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, notamment contre le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, à la suite de propos, le mettant en cause, tenus par ce dernier lors de l'émission "Envoyé spécial" diffusée le 11 septembre 2003 par la société nationale de télévision "France 2".
Procédure : Le tribunal, saisi des poursuites exercées contre le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et le directeur de publication, a relaxé les prévenus. Le requérant a interjeté appel mais la cour d'appel de Versailles s'est déclarée incompétente le 20 octobre 2005 pour statuer sur les demandes de la partie civile, au motif que les propos imputés au requérant, tenus en sa qualité de directeur de la police aux frontières, ne peuvent constituer une faute détachable du service. L'appelant se pourvoi en cassation en soutenant la violation de l'article 593 du CPP.
[...] Fiche d'arrêt - Cass. crim octobre 2006 Faits : Une personne a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, notamment contre le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, à la suite de propos, le mettant en cause, tenus par ce dernier lors de l'émission "Envoyé spécial" diffusée le 11 septembre 2003 par la société nationale de télévision "France 2". Procédure : Le tribunal, saisi des poursuites exercées contre le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et le directeur de publication, a relaxé les prévenus. [...]
[...] Ainsi, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile contre un jugement relaxant le prévenu, sont tenus de rechercher, même s'ils sont incompétents pour accorder des réparations civiles, si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale. Dès lors, la cour d'appel a méconnu les articles et 515 du code de procédure pénale. Par ces motifs, la cour de cassation casse et annule mais seulement en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile. [...]
[...] Solution de la cour de cassation : Par un chapeau extérieur, la cour de cassation énonce que, d'une part, même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction judiciaire, la personne qui, conformément à l'article 2 du CPP, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile pour faire établir l'existence de cette infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel. La cour de cassation énonce d'autre part que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. [...]
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