Fiche d'arrêt - Cass. Crim 3 mars 2010
Faits: En l'espèce, lors de la première comparution d'in individu, le JI lui a fait connaître qu'il envisageait de le mettre en examen des chefs d'enlèvement ou séquestration inférieure à sept jours avec libération volontaire, enlèvement ou séquestration inférieure à sept jours sans libération volontaire, violences commises en réunion suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, menace de mort avec arme, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui et vols. Le JI l'a ensuite averti qu'il avait le choix, soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogé. L'intéressé a choisi de faire de simples déclarations. Sa première comparution n'a pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'individu présente une requête aux fins d'annulation de sa mise en examen et demande subséquemment sa mise en liberté.
Procédure: La chambre de l'instruction d'Aix en Provence, par un arrêt du 12 novembre 2009, écarte le moyen de nullité pris du défaut d'enregistrement audiovisuel de la première comparution.
La chambre retient que cette irrégularité n'a pas porté atteinte à ses intérêts dès lors que, d'une part, celui ci a fait le choix de faire de simples déclarations et n'a pas été interrogé et que, d'autre part, ses déclarations spontanées en ont été faits en la présence de son avocat qui n'a émis aucune protestation sur la mise en examen mais qui a au contraire, acquiescé à celle-ci.
Moyens: Violation des articles 5 CEDH, 80-1, 116-1, 174-1, 591 et 593 CPP.
L'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de première comparution en matière criminelle est une mesure prescrite à peine de nullité, édictée dans l'intérêt de toutes les parties et destinée à leur permettre de contester ultérieurement la portée des déclarations recueillies par le JI. Son absence fait nécessairement grief dès lors qu'il empêche les parties de faire valoir leur droit à sa consultation et à contester la portée des déclarations émises devant le magistrat instructeur. En refusant d'annuler l'interrogatoire de première comparution et ordonner en conséquence la remise en liberté aux motifs erronés qu'il n'a pas été porté atteinte à ses droits, sans faire mention d'une impossibilité technique ni retenir une exception légale à la réalisation de cette mesure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 116-1 CPP.
[...] Visa: article 116-1 CPP. La cour de cassation retient qu'il résulte de ce texte qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Ainsi, alors que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, de la première comparution d'une personne mise en examen, hors les cas où l'article 116-1 CPP l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, qu'elle ait fait de simples déclarations ou qu'elle ait accepté d'être interrogée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé». [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass. Crim 3 mars 2010 Faits: En l'espèce, lors de la première comparution d'in individu, le JI lui a fait connaître qu'il envisageait de le mettre en examen des chefs d'enlèvement ou séquestration inférieure à sept jours avec libération volontaire, enlèvement ou séquestration inférieure à sept jours sans libération volontaire, violences commises en réunion suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, menace de mort avec arme, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui et vols. Le JI l'a ensuite averti qu'il avait le choix, soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogé. [...]
[...] Moyens: Violation des articles 5 CEDH, 80-1, 116-1, 174- et 593 CPP. L'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de première comparution en matière criminelle est une mesure prescrite à peine de nullité, édictée dans l'intérêt de toutes les parties et destinée à leur permettre de contester ultérieurement la portée des déclarations recueillies par le JI. Son absence fait nécessairement grief dès lors qu'il empêche les parties de faire valoir leur droit à sa consultation et à contester la portée des déclarations émises devant le magistrat instructeur. [...]
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