Fiche d'arrêt - Cass. crim. 29 avril 2009
Une personne a reçu une contravention d'excès de vitesse constaté par un appareil de contrôle automatique. Un jugement l'a déclaré coupable d'avoir, le 5 janvier 2008, commis un excès de vitesse inférieur à 20 km / h pour une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h et de l'avoir condamné au paiement d'une amende contraventionnelle de 100 euros. Cette personne se pourvoi en cassation en soutenant la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 413-14 et L. 130-9 du code de la route, de l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, des articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Le demandeur soutient premièrement que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable et donc qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que l'appareil a été installé et utilisé conformément aux dispositions prescrites dans la décision d'approbation du modèle de cinémomètre utilisé, sans qu'il puisse être imposé à la personne poursuivie de rapporter la preuve contraire, matériellement impossible, par écrit ou par témoins. Or le juge de proximité a rejeté le moyen selon lequel il n'y avait pas de preuve du respect des conditions d'installation du cinémomètre utilisé selon l'angle de 25° requis par la décision d'approbation de ce modèle de cinémomètre, au motif que cette affirmation ne tendait qu'à inverser la charge de la preuve. Dès lors le juge de proximité a violé les textes précités.
Le demandeur soutient deuxièmement que la règle, selon laquelle les constatations relatives à la vitesse des véhicules effectuées par un cinémomètre de contrôle routier font foi jusqu'à preuve contraire, ne peut dispenser le ministère public de prouver que l'appareil a été installé et utilisé conformément, que pour autant que la vitesse enregistrée par l'appareil est minorée de la marge d'erreur la plus grande constatée en cas de positionnement imprécis de l'appareil. Or les écarts de vitesse enregistrés par le cinémomètre utilisé pour contrôler la vitesse de son véhicule, varient de moins de 1 % si l'angle formé par l'axe du lobe de rayonnement de l'antenne avec la trajectoire des véhicules est de 25°, comme préconisé par la décision d'approbation de l'appareil, jusqu'à 13 % si l'angle est de 22°. Dès lors, en ne répondant pas au moyen d'où résultait que, affectée d'un coefficient d'erreur de 13 %, la vitesse enregistrée de 138 km / h du véhicule n'était plus que de 120 km / h, donc inférieure à la vitesse maximale de 130 km autorisée, le juge de proximité a entaché son jugement d'un défaut de motifs.
[...] Fiche d'arrêt - Cass. crim avril 2009 Une personne a reçu une contravention d'excès de vitesse constaté par un appareil de contrôle automatique. Un jugement l'a déclaré coupable d'avoir, le 5 janvier 2008, commis un excès de vitesse inférieur à 20 km / h pour une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h et de l'avoir condamné au paiement d'une amende contraventionnelle de 100 euros. Cette personne se pourvoi en cassation en soutenant la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. [...]
[...] La question de droit qui se pose est de savoir si en matière de contravention c'est au ministère public ou au prévenu qu'incombe la charge de la preuve. La cour de cassation retient d'une part, que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée par écrit ou par témoins, et que, d'autre part, le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées. REJETTE le pourvoi. [...]
[...] Dès lors le juge de proximité a violé les textes précités. Le demandeur soutient deuxièmement que la règle, selon laquelle les constatations relatives à la vitesse des véhicules effectuées par un cinémomètre de contrôle routier font foi jusqu'à preuve contraire, ne peut dispenser le ministère public de prouver que l'appareil a été installé et utilisé conformément, que pour autant que la vitesse enregistrée par l'appareil est minorée de la marge d'erreur la plus grande constatée en cas de positionnement imprécis de l'appareil. [...]
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