Fiche d'arrêt - Cass crim. 27 octobre 2009
Faits : Une personne a été placé en garde à vue, le 3 octobre 2008 à 19h40. Le médecin, qui l'a examiné à 21h45, a constaté que son état de santé n'était pas compatible avec la garde à vue dans les locaux de police. Cette personne a cependant été maintenue en garde à vue et un second examen médical, pratiqué le lendemain à 2h25, a constaté la compatibilité entre son état de santé et la mesure dont il faisait l'objet.
Procédure : le demandeur a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de l'ensemble des actes de procédure intervenus après la constatation, par le premier médecin, de l'incompatibilité entre son état de santé et la poursuite de la garde à vue. L'affaire est allée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, le 19 mars 2009, a rejeté sa requête. Le demandeur se pourvoi en cassation au moyen pris de la violation des articles 41, 63-3, 174 et 802 du code de procédure pénale, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif.
Prétention des parties : pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris énonce que l'avocat avec lequel le demandeur s'est entretenu immédiatement après l'établissement du premier certificat médical, n'a formulé aucune observation et que le procureur de la République, "informé des faits" le 4 octobre 2008 à 19h20, a ordonné la prolongation de la garde à vue de l'intéressé. De plus, ni devant les enquêteurs de police au cours de sa garde à vue, ni devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, le demandeur ne s'est plaint de son état de santé. Enfin, l'audition du demandeur intervenue entre les deux examens médicaux n'était pas de nature à lui faire grief, dès lors qu'elle ne concernait pas le fond de l'affaire. Ainsi, il n'y a aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur.
[...] Le demandeur se pourvoi en cassation au moyen pris de la violation des articles 41, 63- et 802 du code de procédure pénale de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif. Prétention des parties : pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris énonce que l'avocat avec lequel le demandeur s'est entretenu immédiatement après l'établissement du premier certificat médical, n'a formulé aucune observation et que le procureur de la République, "informé des faits" le 4 octobre 2008 à 19h20, a ordonné la prolongation de la garde à vue de l'intéressé. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass crim octobre 2009 Faits : Une personne a été placé en garde à vue, le 3 octobre 2008 à 19h40. Le médecin, qui l'a examiné à 21h45, a constaté que son état de santé n'était pas compatible avec la garde à vue dans les locaux de police. Cette personne a cependant été maintenue en garde à vue et un second examen médical, pratiqué le lendemain à 2h25, a constaté la compatibilité entre son état de santé et la mesure dont il faisait l'objet. [...]
[...] Problème de droit : la question de droit qui se pose est de savoir si le fait de poursuivre une garde à vue qui a été déclarée incompatible avec l'état de santé du prévenu, porte atteinte aux intérêts du demandeur même si celui-ci ne s'est plaint et n'a formulé aucune observation à ce sujet. Solution : Par un chapeau extérieur, la cour de cassation énonce que selon l'article 63-3 du CPP, la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts. Dès lors, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de cet article et du principe qui en découle. D'où il suit que la cassation est encourue. [...]
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