Fiche d'arrêt - Cass. crim., 27 Novembre 1996
Faits : Dans un centre hospitalier, 8 personnes se sont introduites dans la salle de la maternité où se pratiquent habituellement les IVG et se sont enchaînées par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette. Par leur intrusion dans les locaux, et leur enchaînement justifiant le recours aux services de police, ces personnes ont paralysé le fonctionnement de la salle d'intervention du centre d'orthogénie et du " centre de planification " et ainsi empêché une IVG, de même que des entretiens et consultations préalables à une telle intervention.
Procédure : Le centre hospitalier s'est constitué partie civile et a poursuivis les membres du groupe pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993. L'affaire est allée devant la cour d'appel qui les a déclarés coupables de cette infraction en déclarant recevable la constitution de partie civile du centre hospitalier et en condamnant in solidum les prévenus à lui payer la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts. Les membres du groupe se sont pourvus en cassation.
Prétention des parties : Les demandeurs soutiennent la violation des articles L. 162-15 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale :
Premièrement les demandeurs soutiennent que selon l'article 2 du CPP, seulement celui qui a subi un préjudice personnel et direct ne peut demander réparation du dommage causé par une infraction. Or le préjudice qui découle de l'infraction n'affecte pas le centre hospitalier qui est une personne morale, mais seulement certains membres de son personnel qui sont des personnes physiques.
Deuxièmement les demandeurs soutiennent que la loi ne prévoit pas expressément le droit aux personnes morales de droit public (et donc au centre hospitalier) de se constituer partie civile pour défendre leurs intérêts moraux.
Troisièmement les demandeurs soutiennent que l'article L. 162-15 du Code de la santé publique vise uniquement le droit des femmes à recourir à l'IVG et donc le préjudice subi par les personnels hospitaliers ne constitue pas un dommage directement causé par l'infraction, susceptible d'être réparé sur le fondement de ce texte, ceci d'autant plus que le préjudice retenu est celui on ne peut plus lointain et impalpable consistant en un trouble de conscience.
[...] Les membres du groupe se sont pourvus en cassation. Prétention des parties : Les demandeurs soutiennent la violation des articles L. 162-15 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale : Premièrement les demandeurs soutiennent que selon l'article 2 du CPP, seulement celui qui a subi un préjudice personnel et direct ne peut demander réparation du dommage causé par une infraction. Or le préjudice qui découle de l'infraction n'affecte pas le centre hospitalier qui est une personne morale, mais seulement certains membres de son personnel qui sont des personnes physiques. [...]
[...] Problème de droit : La question de droit qui se pose est de savoir si les articles 2 et 3 du CPP permettent à une personne morale de se constituer partie civile. Solution de la cour de cassation : La cour de cassation retient que les articles 2 et 3 du CPP ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite, sans exclure les personnes morales de droit public. Ainsi, en ayant déclaré son action recevable et fondée, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués. Par ces motifs, la cour de cassation rejette le pourvoi. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass. crim Novembre 1996 Faits : Dans un centre hospitalier personnes se sont introduites dans la salle de la maternité où se pratiquent habituellement les IVG et se sont enchaînées par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette. Par leur intrusion dans les locaux, et leur enchaînement justifiant le recours aux services de police, ces personnes ont paralysé le fonctionnement de la salle d'intervention du centre d'orthogénie et du " centre de planification " et ainsi empêché une IVG, de même que des entretiens et consultations préalables à une telle intervention. [...]
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