Fiche d'arrêt - Cass crim, 26 mars 2008
Faits: En l'espèce, un individu a été mis en examen à la suite d'une enquête de flagrant délit, au cours de laquelle plusieurs mesures d'interceptions de communications téléphoniques avaient été mises en place.
Le JLD sur requête du parquet a autorisé l'interception de cette ligne ainsi que l'enregistrement et la transcription des conversations, décision adressée aux enquêteurs. Les enquêteurs ont établi un procès-verbal visant la requête du procureur de la république et l'autorisation donnée par le JLD, et le procès verbal de réquisition à l'opérateur de téléphonie au visa de la requête du procureur de la république et de l'autorisation d'interception délivrée par le JLD et non de l'ordonnance même du magistrat. Les enquêteurs, peu après avoir enregistré la première conversation, ont avisé le procureur de la mise en place de la surveillance technique de cette ligne.
Procédure: La chambre de l'instruction a refusé d'annuler les réquisitions judiciaires tendant à l'interception de la ligne, ainsi que les mesures d'enregistrement et de transposition de cette ligne.
Moyens au pourvoi: Moyens pris de la violation des articles 706-95, 100, 100-1 à 100-5, 171, 173, 591 à 593 du CPP. Reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les réquisitions judiciaires tendant à l'interception de la ligne cellulaire espagnole ainsi que les mesures d'enregistrement et de transposition de cette ligne.
- Premier moyen: reproche le refus d'annulation du procès verbal de mise en place de la surveillance technique, des réquisitions judiciaires, des enregistrements des appels téléphoniques et actes subséquents, alors que les mesures techniques d'interception avaient précédé la décision d'autorisation prise par le JLD. L'article 706-95 exige que les enquêteurs disposent d'une autorisation écrite du JLD avant de lancer leurs investigations. En refusant d'annuler la réquisition adressée à l'opérateur de téléphonie avant que l'autorisation écrite du JLD ne soit parvenue à l'officier, et sans qu'il résulte ni des pièces de la procédure ni des motifs de l'arrêt attaqué que l'autorisation du JLD avait été rédigée avant la réquisition, la chambre de l'instruction a entériné l'excès de pouvoir des enquêteurs et violés les textes susvisés.
- Deuxième moyen : En application des articles 100 et s. du CPP, le juge d'instruction et dans le cadre d'une enquête le JLD, peuvent ordonner l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications à destination des lignes téléphoniques localisées à l'étranger dès lors que les interceptions portent sur les appels émis depuis le territoire français. Or la formule employée dans l'autorisation du JLD vise les appels «envoyés-reçus sur le territoire national» et peut laisser entendre que les appels émis à partir de la ligne de téléphonie mobile espagnole depuis l'étranger pouvaient être interceptés. Ainsi, en autorisant l'interception de la ligne, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés.
- Troisième moyen : les écoutes autorisées par le JLD devaient être annulées, ce magistrat n'ayant pas été destinataire des procès-verbaux d'interception mais uniquement d'un compte rendu et d'un rapport de synthèse à l'issue des opérations, alors que l'article 706-95 prévoit que le JLD doit être informé sans délai des actes accomplis pour les opérations d'interception qu'il a autorisées.
[...] Pour rejeter l'argumentation selon laquelle les écoutes devaient être annulées car le JLD n'a pas été destinataire des PV d'interception, l'arrêt de la chambre d'instruction retient que le procureur de la république a informé le JLD de la mise en place des écoutes puis de ce qu'elles avaient permis d'établir l'existence d'un trafic international de stupéfiants et enfin de l'ouverture d'une information. Les juges relèvent qu'en l'absence d'une disposition légale imposant la transmission des procès-verbaux d'exécution au JLD, les informations données à ce magistrat par le procureur de la République portent sur les diligences effectuées et non sur leur contenu. «En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 706-95 du CPP». [...]
[...] - Deuxième moyen : En application des articles 100 et s. du CPP, le juge d'instruction et dans le cadre d'une enquête le JLD, peuvent ordonner l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications à destination des lignes téléphoniques localisées à l'étranger dès lors que les interceptions portent sur les appels émis depuis le territoire français. Or la formule employée dans l'autorisation du JLD vise les appels «envoyés-reçus sur le territoire national» et peut laisser entendre que les appels émis à partir de la ligne de téléphonie mobile espagnole depuis l'étranger pouvaient être interceptés. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass crim mars 2008 Faits: En l'espèce, un individu a été mis en examen à la suite d'une enquête de flagrant délit, au cours de laquelle plusieurs mesures d'interceptions de communications téléphoniques avaient été mises en place. Le JLD sur requête du parquet a autorisé l'interception de cette ligne ainsi que l'enregistrement et la transcription des conversations, décision adressée aux enquêteurs. Les enquêteurs ont établi un procès-verbal visant la requête du procureur de la république et l'autorisation donnée par le JLD, et le procès verbal de réquisition à l'opérateur de téléphonie au visa de la requête du procureur de la république et de l'autorisation d'interception délivrée par le JLD et non de l'ordonnance même du magistrat. [...]
[...] L'article 706-95 exige que les enquêteurs disposent d'une autorisation écrite du JLD avant de lancer leurs investigations. En refusant d'annuler la réquisition adressée à l'opérateur de téléphonie avant que l'autorisation écrite du JLD ne soit parvenue à l'officier, et sans qu'il résulte ni des pièces de la procédure ni des motifs de l'arrêt attaqué que l'autorisation du JLD avait été rédigée avant la réquisition, la chambre de l'instruction a entériné l'excès de pouvoir des enquêteurs et violés les textes susvisés. [...]
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