Fiche d'arrêt - Cass crim, 23 mai 2006
Faits: ayant reçu un renseignement anonyme selon lequel un individu dont le numéro de téléphone était communiqué, se livrait au trafic de stupéfiants, les policiers ont ouvert une enquête préliminaire au cours de laquelle ils ont requis les opérateurs de téléphonie mobile de leur communiquer les informations relatives aux appels reçus et adressés depuis ce téléphone et depuis ceux identifiés grâce aux renseignements ainsi obtenus. Ils ont également été autorisés par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, à procéder à l'interception des correspondances émises et reçues sur deux téléphones mobiles successivement utilisés par l'individu soupçonné. Celui-ci, ultérieurement mis en examen, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des réquisitions délivrées par les policiers au motif que la mention «sur autorisation du procureur de la République» figurant sur ces actes étant insuffisantes, elles n'avaient pas été autorisées par ce magistrat, et en annulation des interceptions de correspondances téléphoniques au motif que leur exécution n'avait pas été contrôlée par le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale.
Procédure: Pour faire droit à la demande d'annulation des réquisitions adressées par les officiers de police judiciaire aux opérateurs de téléphonie mobile et prononcer l'annulation des actes subséquents, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 8 février 2006, énonce que les réquisitions, bien que portant la mention «sur autorisation du procureur de la République», n'ont pas été précédées d'une demande de la part de l'officier de police judiciaire et aucune pièce de la procédure n'indique qu'un magistrat du parquet aurait donné une autorisation verbale ou écrite de procéder à ces réquisitions. Les juges en déduisent que l'autorisation requise par l'article 77-1-1 du CPP n'a pas été donnée.
Pour faire droit à la demande d'annulation de l'interception des correspondances, l'arrêt énonce que l'écoute a duré du 25 avril 2005 au 4 mai 2005 sans que le juge des libertés et de la détention ait été tenu informé par le procureur de la République du déroulement des opérations. Les juges ajoutent que la transmission d'éléments au juge des libertés et de la détention le 16 mai 2005 ne saurait constituer un contrôle immédiat prévu par l'article 706-95 du CPP. Ils en déduisent que cette violation d'une règle protectrice des libertés individuelles porte nécessairement atteinte aux intérêts des parties.
Moyens au pourvoi: selon le premier moyen, l'article 77-1-1 du CPP a été violé. Selon le second moyen, l'article 706-95 du CPP a été violé.
[...] Problème de droit: Les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie mobile et l'interception des correspondances étaient-elles régulières ? Solution: CASSE. -Réponse au premier moyen: Visa: article 593 du CPP. «Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence». [...]
[...] L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence». En prononçant tel qu'elle l'a fait, alors qu'ayant transmis au juge des libertés et de la détention dès le lundi 16 mai 2005 les procès-verbaux qu'il avait reçus le vendredi 13 mai précédent, le procureur de la République n'a pas méconnu les dispositions de l'article 706-95 du CPP, qui n'exige pas que le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle immédiat sur le déroulement de l'écoute mais seulement qu'il soit informé sans délai par le ministère public, à l'issue des opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription prévues par les articles 100-3 à 100-5 du CPP, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass crim mai 2006 Faits: ayant reçu un renseignement anonyme selon lequel un individu dont le numéro de téléphone était communiqué, se livrait au trafic de stupéfiants, les policiers ont ouvert une enquête préliminaire au cours de laquelle ils ont requis les opérateurs de téléphonie mobile de leur communiquer les informations relatives aux appels reçus et adressés depuis ce téléphone et depuis ceux identifiés grâce aux renseignements ainsi obtenus. Ils ont également été autorisés par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, à procéder à l'interception des correspondances émises et reçues sur deux téléphones mobiles successivement utilisés par l'individu soupçonné. [...]
[...] Pour faire droit à la demande d'annulation de l'interception des correspondances, l'arrêt énonce que l'écoute a duré du 25 avril 2005 au 4 mai 2005 sans que le juge des libertés et de la détention ait été tenu informé par le procureur de la République du déroulement des opérations. Les juges ajoutent que la transmission d'éléments au juge des libertés et de la détention le 16 mai 2005 ne saurait constituer un contrôle immédiat prévu par l'article 706-95 du CPP. Ils en déduisent que cette violation d'une règle protectrice des libertés individuelles porte nécessairement atteinte aux intérêts des parties. Moyens au pourvoi: selon le premier moyen, l'article 77-1-1 du CPP a été violé. Selon le second moyen, l'article 706-95 du CPP a été violé. [...]
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