Fiche d'arrêt - Cass. crim. 21 septembre 2005
Un OPJ, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire a sollicité du président de la chambre des notaires une inspection au sein d'une étude de notaire et obtenu par ce moyen des documents qui ont été saisi sans le consentement ni la présence des prévenus.
Les prévenus soutiennent dans un premier moyen la violation des articles 226-13 du Code pénal, 56, 56-3, 76 et 593 du CPP.
Le demandeur soutient d'une part qu'un OPJ ne dispose pas, dans le cadre d'une enquête préliminaire, du pouvoir de pratiquer des saisies en violation du secret professionnel, quand bien même les documents saisis aient résulté d'une remise volontaire et non d'une perquisition. Or les pièces saisies étaient couvertes par le secret professionnel et donc président de la chambre des notaires qui a remis à l'OPJ ces pièces ne disposait pas du pouvoir de lever ce secret. Le demandeur soutient d'autre part que constitue un procédé contraire au principe de loyauté le fait pour un OPJ, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, de solliciter du président de la chambre des notaires une inspection au sein d'une étude de notaire et d'obtenir par ce moyen des documents qu'il n'aurait pu saisir au cours d'une perquisition sans le consentement et la présence de l'intéressé. Or la cour d'appel n'a pas recherché si ce procédé n'avait pas eu pour objet d'éviter de procéder à une perquisition et de contourner les garanties protectrices qui entourent cette mesure et donc n'a pas motivé sa décision.
[...] La cour de cassation soutient que la cour d'appel a justifié sa décision aux motifs que la remise volontaire de certains documents soit par l'administrateur de l‘office soit par la présidente de la chambre régionale des notaires ne peut s'analyser comme étant une perquisition alors qu'au contraire cette manière de procéder, qui n'avait pas été imposée à ceux-ci, assurait au surplus le strict respect de la confidentialité sur les vérifications opérées par les inspecteurs au sens où l'entendent les articles 56 alinéa et 56-3 du CPP. D'où il suit que le moyen doit être écarté. [...]
[...] Le demandeur soutient dans un deuxième moyen la violation des articles 429 et 593 du CPP. Le demandeur soutient d'une part que l'obligation de faire apparaitre les questions sur les PV d'audition a pour objet de garantir une bonne interprétation des déclarations qui y sont retranscrites et participe de la bonne administration de la justice et de la manifestation de la vérité. En conséquence, sa violation entraine la nullité du PV sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'un grief. [...]
[...] La cour de cassation retient que dès lors que la disposition de l'article 429 du CPP selon laquelle tout PV d'audition doit comporter les questions posées à la personne entendue n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision. REJET. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass. crim septembre 2005 Un OPJ, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire a sollicité du président de la chambre des notaires une inspection au sein d'une étude de notaire et obtenu par ce moyen des documents qui ont été saisi sans le consentement ni la présence des prévenus. Les prévenus soutiennent dans un premier moyen la violation des articles 226-13 du Code pénal 56- et 593 du CPP. Le demandeur soutient d'une part qu'un OPJ ne dispose pas, dans le cadre d'une enquête préliminaire, du pouvoir de pratiquer des saisies en violation du secret professionnel, quand bien même les documents saisis aient résulté d'une remise volontaire et non d'une perquisition. [...]
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