Fiche d'arrêt - Cass crim., 1er septembre 2005
Faits: les policiers ayant reçu un renseignement anonyme selon lequel l'utilisateur d'un téléphone mobile dont le numéro leur était communiqué dirigeait un trafic de produits stupéfiants ont, en enquête préliminaire, requis d'une société de téléphone mobile de leur communiquer la liste des appels émis et reçus à partir de ce téléphone et l'identité des correspondants. L'individu ultérieurement identifié comme utilisateur du téléphone et mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des réquisitions effectuées par les policiers au motif qu'elles avaient été réalisées sans que le procureur de la république les ait autorisées.
Le gardé à vue demande l'annulation de pièces de la procédure.
Procédure: Dans un arrêt rendu le 25 mai 2005, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a rejeté la requête en nullité présentée par le gardé à vue concernant les réquisitions effectuées en enquête préliminaire, sans autorisation préalable du parquet, par les services de police auprès de la société de téléphonie mobile en vue de communication de renseignements et documents, ainsi que le réquisitoire introductif et la procédure subséquente.
Arguments: Pour rejeter la requête en annulation du demandeur, l'arrêt énonce que le défaut d'autorisation du procureur de la république donne seulement la possibilité à la personne requise d'opposer le secret professionnel et que l'absence de réponse, en un tel cas, ne constitue pas un délit. Les juges en déduisent que l'absence d'autorisation du procureur de la république à toute réquisition présentée en application de l'article 77-1-1 du CPP n'entraîne pas la nullité de cet acte.
NB: l'article 77-1-1 prévoit d'une part que les personnes, établissements, organismes privés ou administrations publiques ne pourraient opposer sans motif légitime l'obligation au secret professionnel à tout OPJ qui, agissant sur autorisation du procureur de la république, requiert la remise de documents intéressant l'enquête. D'autre part, l'article prévoit que l'absence de réponse à une telle réquisition constituait un délit.
Moyens: en refusant d'annuler les réquisitions effectuées par les policiers, dans le cadre d'une enquête préliminaire, auprès d'un service de téléphonie mobile, pour réclamer des documents, notamment le listing des appels entrant et sortant d'une ligne téléphonique, sans l'autorisation du procureur de la république, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 16 DDHC, 66 constitution, préliminaire, 60-1, 77-1-1, 591 à 593 CPP. En effet, selon ces textes, en enquête préliminaire aucune mesure coercitive ne peut être diligentée par un OPJ sans autorisation préalable du ministère public. Il en résulte que l'absence d'autorisation préalable à une réclamation auprès d'un tiers, de documents intéressant l'enquête, prive de pouvoir l'OPJ qui requiert cette remise, et entache nécessairement de nullité les réquisitions litigieuses.
[...] NB: l'article 77-1-1 prévoit d'une part que les personnes, établissements, organismes privés ou administrations publiques ne pourraient opposer sans motif légitime l'obligation au secret professionnel à tout OPJ qui, agissant sur autorisation du procureur de la république, requiert la remise de documents intéressant l'enquête. D'autre part, l'article prévoit que l'absence de réponse à une telle réquisition constituait un délit. Moyens: en refusant d'annuler les réquisitions effectuées par les policiers, dans le cadre d'une enquête préliminaire, auprès d'un service de téléphonie mobile, pour réclamer des documents, notamment le listing des appels entrant et sortant d'une ligne téléphonique, sans l'autorisation du procureur de la république, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 16 DDHC constitution, préliminaire, 60-1, 77-1- à 593 CPP. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass crim., 1er septembre 2005 Faits: les policiers ayant reçu un renseignement anonyme selon lequel l'utilisateur d'un téléphone mobile dont le numéro leur était communiqué dirigeait un trafic de produits stupéfiants ont, en enquête préliminaire, requis d'une société de téléphone mobile de leur communiquer la liste des appels émis et reçus à partir de ce téléphone et l'identité des correspondants. L'individu ultérieurement identifié comme utilisateur du téléphone et mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des réquisitions effectuées par les policiers au motif qu'elles avaient été réalisées sans que le procureur de la république les ait autorisées. [...]
[...] Solution: CASSE au visa de l'article 77-1-1 du CPP. «Les réquisitions prévues par ce texte ne peuvent être présentées que par le procureur de la république ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier de police judiciaire». En prononçant comme elle l'a fait, «alors que les dispositions de l'article 77-1-1 du CPP sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et que leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 dudit code sont étrangères, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé». [...]
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