Fiche d'arrêt - Cass. crim., 15 juin 2000
En l'espèce, des pompiers ont été appelés pour secourir à leur domicile commun l'épouse du prévenu. Les pompiers ont constaté que la victime, qui décédait à leur arrivée, présentait une plaie au thorax et tenait à la main un couteau. Après avoir prévenu le commissariat, ils ont remis, en présence du prévenu, à un agent de police judiciaire dépêché sur place, ce couteau que le policier a fait porter à un OPJ.
Le prévenu a demandé la nullité des opérations de saisies et de scellés effectuées le 1er décembre 1999 par les APJ, ainsi que la perquisition effectuée le jour même en l'absence du prévenu ou d'un représentant de celui-ci ou de témoins, et la procédure subséquente.
L'affaire est allée devant la cour d'appel qui a refusé d'annuler ces opérations de saisies et de scellés. Le prévenu se pourvoi en cassation sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54, 55, 56, 57, 59, 170, 171, 172, 173, 174, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense.
[...] La cour d'appel soutient d'autre part, que les prescriptions relatives aux opérations de saisies, de perquisitions et de scellés, prescrites à peine de nullité, ont pour objet de garantir de façon impartiale et incontestable l'authenticité des preuves et la sérénité de la justice. Dès lors, il n'est donc pas indispensable, pour prononcer la nullité d'opérations dont l'irrégularité formelle est acquise, que le mis en examen conteste expressément l'authenticité des pièces à conviction, et que le juge doit apprécier lui-même si cette authenticité est susceptible d'être mise en cause. [...]
[...] La cour de cassation retient pour rejeter le moyen de nullité, tiré de l'incompétence d'un APJ à procéder à une perquisition et à une saisie, en l'absence d'un OPJ, que dès lors que l'APJ, qui n'a procédé à aucune recherche, assimilable à une perquisition, au domicile dans lequel il avait pénétré à la demande des pompiers, était habilité à recueillir le couteau, et à le remettre à un officier de police judiciaire aux fins de saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision. Sur le deuxième et troisième moyen la cour de cassation retient que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que le demandeur ne justifie d'aucun grief consécutif à la perquisition effectuée en son absence. D'où il suit que le moyen doit être écarté dans sa première branche et, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, n'est pas fondé pour le surplus. Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme. REJETTE le pourvoi. [...]
[...] Fiche d'arrêt - Cass. crim juin 2000 En l'espèce, des pompiers ont été appelés pour secourir à leur domicile commun l'épouse du prévenu. Les pompiers ont constaté que la victime, qui décédait à leur arrivée, présentait une plaie au thorax et tenait à la main un couteau. Après avoir prévenu le commissariat, ils ont remis, en présence du prévenu, à un agent de police judiciaire dépêché sur place, ce couteau que le policier a fait porter à un OPJ. Le prévenu a demandé la nullité des opérations de saisies et de scellés effectuées le 1er décembre 1999 par les APJ, ainsi que la perquisition effectuée le jour même en l'absence du prévenu ou d'un représentant de celui-ci ou de témoins, et la procédure subséquente. [...]
[...] En s'abstenant de s'interroger sur cette authenticité, et en interdisant au mis en examen de la contester à l'appui de sa requête, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense. Sur le deuxième et troisième moyen, la cour d'appel, après avoir relevé l'irrégularité de ces opérations, effectuées en violation des prescriptions de l'article 57 du Code de procédure pénale, retient, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, qu'elle n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu qui n'a émis aucune contestation sur l'origine des objets lorsqu'ils lui ont été représentés durant sa garde à vue. [...]
[...] L'affaire est allée devant la cour d'appel qui a refusé d'annuler ces opérations de saisies et de scellés. Le prévenu se pourvoi en cassation sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense. La cour d'appel soutient que l'APJ a appréhendé le couteau pour des raisons pratiques et à titre conservatoire sans que cela vienne altérer l'authenticité de la pièce. [...]
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